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19/09/2007 | FRANCE | N°06-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-18379


Sur le moyen unique :

Attendu que des relations de M. X... et Mme Y..., est née le 4 mars 1999, une enfant, prénommée Rose, reconnue par ses deux parents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation de la résidence alternée de l'enfant, alors selon le moyen que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout éta

t de la procédure, et ce sans être assujetti aux règles qui s'imposent aux part...

Sur le moyen unique :

Attendu que des relations de M. X... et Mme Y..., est née le 4 mars 1999, une enfant, prénommée Rose, reconnue par ses deux parents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation de la résidence alternée de l'enfant, alors selon le moyen que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et ce sans être assujetti aux règles qui s'imposent aux parties, l'enfant n'étant pas lui-même partie à l'instance ; que sa demande d'audition, quelle que soit la façon dont elle a été véhiculée, ne peut alors être écartée que par une décision spécialement motivée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation émanant de Mme Delphine Z..., assistante sociale de profession, régulièrement produite et communiquée, ensemble des conclusions d'appel de M. Alain X..., que l'enfant Rose a elle-même déclaré "je veux rester une semaine chez papa et une semaine chez maman. Je veux continuer à voir ma petite soeur, je veux le dire au juge" ; que la cour ne se prononce pas sur cette demande d'audition de l'enfant, ce en quoi elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 3 § 1 et 12 § 2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil ;

Mais attendu que la demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, par une décision spécialement motivée, à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu, et, prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, a souverainement retenu que le maintien d'une telle mesure exposerait Rose à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18379
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Demande directe par l'intéressé - Nécessité - Portée

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Demande indirecte par un tiers - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale - Eléments à considérer - Sentiments exprimés par l'enfant mineur - Forme - Audition du mineur - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Modalités - Résidence de l'enfant - Résidence en alternance - Maintien - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination

La demande d'audition du mineur devant être présentée au juge par l'intéressé, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre par une décision spécialement motivée à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait d'un enfant d'être entendu ; prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, c'est par une appréciation souveraine que cette cour retient que le maintien d'une telle mesure exposerait l'enfant à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-18379, Bull. civ. 2007, I, N° 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 286

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18379
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