Sur le moyen unique :
Attendu que des relations de M. X... et Mme Y..., est née le 4 mars 1999, une enfant, prénommée Rose, reconnue par ses deux parents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation de la résidence alternée de l'enfant, alors selon le moyen que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et ce sans être assujetti aux règles qui s'imposent aux parties, l'enfant n'étant pas lui-même partie à l'instance ; que sa demande d'audition, quelle que soit la façon dont elle a été véhiculée, ne peut alors être écartée que par une décision spécialement motivée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation émanant de Mme Delphine Z..., assistante sociale de profession, régulièrement produite et communiquée, ensemble des conclusions d'appel de M. Alain X..., que l'enfant Rose a elle-même déclaré "je veux rester une semaine chez papa et une semaine chez maman. Je veux continuer à voir ma petite soeur, je veux le dire au juge" ; que la cour ne se prononce pas sur cette demande d'audition de l'enfant, ce en quoi elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 3 § 1 et 12 § 2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil ;
Mais attendu que la demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, par une décision spécialement motivée, à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu, et, prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, a souverainement retenu que le maintien d'une telle mesure exposerait Rose à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.