Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1751, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Josefa X...
Z...tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement familial situé..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...
A...-X...
Z..., énonce que l'épouse ne remplit pas en l'état les conditions prévues à l'article 1751 du code civil, dès lors que les époux ont occupé l'appartement ayant constitué le logement familial, à la suite du décès des parents du mari qui étaient titulaires des droits locatifs, et qu'une procédure judiciaire oppose actuellement les parties aux propriétaires du logement qui leur contestent précisément la qualité de titulaire du bail au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, ce que le mari ne conteste pas ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors que les droits dont l'attribution était sollicitée concernaient le logement ayant servi à l'habitation des deux époux et qu'aucune décision définitive n'avait tranché la contestation portant sur l'existence d'un droit au bail au profit des époux Y...
A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le demande de Mme Josefa Y...
A... tendant à ce que lui soient attribués les droits locatifs afférents au logement familial sis..., l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y...
A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.