Exerçant l'action disciplinaire, le président de la chambre des avoués de la cour d'appel de Versailles a assigné M. X..., avoué près ladite cour, devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les fautes imputées à ce dernier ; que l'arrêt attaqué, qui a annulé le jugement, a prononcé la destitution de l'avoué poursuivi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que l'arrêt, qui relève que l'assignation délivrée à M. X... avait pris soin d'écarter toute référence aux condamnations amnistiées dont cet avoué avait fait l'objet, retient, à bon droit, que l'annexion à cet acte de poursuite du rapport du syndic, mentionnant lesdites condamnations en raison de sa rédaction antérieure à la loi d'amnistie, ne constituait pas une violation des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que l'avis préalable du bureau de la chambre nationale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'en retenant que, hormis une suspicion non étayée, fut-ce par la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée par M. X..., rien ne permettait de douter de l'authenticité des pièces communiquées, sur lesquelles la chambre de discipline fondait sa demande de sanction, la cour d'appel s'est, par une appréciation souveraine, implicitement mais nécessairement livrée à la recherche prétendument omise, relative à la fidélité des copies versées aux débats par la chambre de la compagnie ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, qu'après avoir exposé les conditions d'obtention d'une avance par le Trésor public lorsque les fonds disponibles du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ne peuvent suffire au paiement des débours et émoluments dus aux avoués, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait sollicité une telle avance pour la totalité de ses frais et émoluments, dans deux dossiers, après avoir perçu de ses clients, respectivement l'intégralité de ce qu'il réclamait à ce titre et une provision, n'avait pas à répondre à une argumentation dénuée de portée en ce qu'elle tentait vainement de fonder le comportement de l'avoué, contraire aux dispositions du code de commerce, sur l'action oblique, en vertu du mandat ad litem, pour le recouvrement des dépens sur les parties adverses afin d'être en mesure de restituer à ses mandants les sommes initialement versées ; qu'ensuite, contrairement à ce qu'invoque le moyen, qui fait état du recouvrement de l'émolument complémentaire, l'arrêt se fonde sur le recouvrement de la part contributive de l'Etat, effectué irrégulièrement sur la partie adverse, par l'avoué qui n'avait pas encore renoncé à percevoir cette contribution ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Mais, sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2 1° du décret du 19 décembre 1945 ;
Attendu que pour retenir que M. X... s'était soustrait au contrôle de la chambre et, partant, avait, en contrevenant à l'usage, non ignoré de M. X..., de faire soumettre à la chambre, pour visa d'un membre habilité, tout état de frais d'un avoué afin d'assurer une uniformité et une modération des pratiques, commis un manquement à ses devoirs de loyauté et de confraternité, l'arrêt énonce qu'il était vain pour M. X... d'invoquer l'absence d'obligation légale de visa préalable de la chambre dès lors qu'il était établi que cette pratique, même non inscrite dans le règlement intérieur, était d'usage constant au sein de la compagnie des avoués de la cour d'appel de Versailles ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand les usages de la profession doivent être prévus par un règlement soumis au bureau de la chambre nationale en vue de sa transmission pour approbation au ministre de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, d'une part, en rappelant qu'en l'état de la procédure pénale, il n'était pas établi que M. X..., entendu sur ces faits comme témoin assisté, serait l'auteur de la contrefaçon de signature et se serait rendu coupable de faux et usage de faux, et, d'autre part, en énonçant que M. X... a, en connaissance nécessaire, eu égard à sa longue pratique au sein de la chambre, de la suspicion pesant sur l'authenticité des signatures apposées sur les états, présenté les dits états et commis ainsi un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le président de la chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.