Sur le premier moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique :
Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, ensemble l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., promoteur immobilier, a mandaté l'agence MCL immobilier, enseigne sous laquelle exerce Mme Y..., pour la commercialisation par lots d'un immeuble à construire ; que cette dernière l'a assigné, ainsi que la société civile immobilière Résidence Beach club (la SCI), qui s'était substituée à lui aux fins de les voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité en raison de la dénonciation du mandat avant son terme ; que M. X... et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, aux motifs que Mme Y... avait cédé sa créance à la Banque commerciale de l'Océan indien, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que le législateur n'a pas prohibé une rétrocession destinée à remettre le créancier cédant en possession de ses droits et que, dès lors que la cession est mise à néant par accord entre le cédant et le cessionnaire et que le cédé en est informé, le cédant est réintégré dans l'intégralité de ses droits et fondé à agir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession avait été effectuée à titre d'escompte ou à titre de garantie, alors que c'est seulement dans ce dernier cas que le cédant d'origine peut retrouver la propriété de la créance cédée sans formalité particulière dans la mesure où la garantie prend fin lorsque son bénéficiaire n'a plus de créance à faire valoir ou lorsqu'il y renonce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.