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18/09/2007 | FRANCE | N°05-14618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 05-14618


Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004), que la société Institut de formation permanente langues et affaires (l'IFL) a acquis, à effet du 1er avril 1999, une partie du fonds de commerce de la société Centre d'études institut de formation permanente langues et affaires (le CEIFPLA) ; que l'IFL s'est engagée à reprendre les contrats de travail des salariés du CEIFPLA ainsi que ceux de la société Centre d'information et de promotion linguistique et artistique (le CIPLA), une liste des sa

lariés étant annexée à l'acte de cession ; que l'IFL a réclamé au CIP...

Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004), que la société Institut de formation permanente langues et affaires (l'IFL) a acquis, à effet du 1er avril 1999, une partie du fonds de commerce de la société Centre d'études institut de formation permanente langues et affaires (le CEIFPLA) ; que l'IFL s'est engagée à reprendre les contrats de travail des salariés du CEIFPLA ainsi que ceux de la société Centre d'information et de promotion linguistique et artistique (le CIPLA), une liste des salariés étant annexée à l'acte de cession ; que l'IFL a réclamé au CIPLA le paiement de diverses créances salariales ; qu'en raison du refus du CIPLA, un expert a été désigné par jugement du 5 juin 2001 pour faire les comptes entre les parties ;

Attendu que le CIPLA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'IFL la somme de 6 907,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail ne s'appliquent que lorsque le personnel d'un employeur est transféré à un autre employeur à l'occasion de la cession d'une unité économique autonome ; que le CIPLA avait soutenu avoir été totalement étranger au contrat de cession de fonds de commerce entre le CEIFPLA et l'IFL du 25 mars 1999 qui stipulait notamment que le cessionnaire reprenait également le personnel du CIPLA, ce dernier rappelant qu'en outre, à la fin des années 1990, il n'avait quasiment plus d'activité de sorte qu'il n'y avait même pas matière à cession, ce d'autant que son ancienne activité d'édition n'avait aucun rapport avec celle d'enseignement du CEIFPLA ; que la cour d'appel a seulement constaté que le transfert du personnel du CIPLA à l'IFL était effectivement intervenu le 1er avril 1999 et qu'aucun contrat ne liait ces deux sociétés, mais a néanmoins affirmé que la prise en charge des frais de personnels antérieurs au 1er avril 1999 par le CIPLA était justifiée sur le fondement des articles précités ; qu'en statuant ainsi, estimant implicitement qu'il était inutile de s'assurer que le CIPLA avait transmis une unité économique autonome à l'IFL, la cour d'appel a fait une fausse application des textes précités ;

2°/ que l'aveu extrajudiciaire ne peut porter que sur des faits précis qui peuvent entraîner des conséquences de droit contre leur auteur ; que l'arrêt fixe à la somme de 40 785,75 euros la somme que le CIPLA devait à l'IFL en se fondant sur une lettre du 3 février 2000 par laquelle M. X..., alors gérant du CIPLA et du CEIFPLA, admettait que ces sociétés devaient certaines sommes à l'IFL à la date du 31 décembre 1999 ; que cette lettre, dont la teneur est reprise par les motifs de l'arrêt, n'exprime aucun fait précis à l'encontre du CIPLA concernant le solde de salaires qu'elle aurait pu devoir à la date du 1er avril 1999, de sorte qu'en se fondant sur cette lettre pour fixer la dette de cette société au profit de l'IFL, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1355 du code civil ;

3°/ que toute décision doit reposer sur des motifs circonstanciés, toute considération abstraite équivalant à une absence de motifs ; que la cour d'appel a décidé que le CIPLA devait une certaine somme à l'IFL en se fondant sur les termes abstraits d'une lettre du 3 février 2000 de M. X..., dirigeant du CIPLA et du CEIFPLA, à l'IFL admettant que ces deux sociétés lui devraient certaines sommes à la date du 31 décembre 1999 ; qu'en se fondant sur un élément aussi imprécis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que la formation de l'accord, que l'une des parties conteste avoir accepté, doit être caractérisée en tous ses éléments ; que pour décider que le CIPLA devait payer une somme de 40 785,75 euros à l'IFL au titre des congés payés et primes et charges salariales concernant les salariés repris par cette dernière société, la cour d'appel relève que l'expert judiciaire avait constaté que M. X... avait dans un premier temps accepté les factures de l'IFL pour les refuser dans un second temps ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait accepté en qualité de gérant du CIPLA et non du CEIFPLA ayant seul conclu un accord portant sur le transfert du personnel du CIPLA, et faute d'avoir recherché si l'acceptation portait sans équivoque sur une offre complète, ferme et précise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la validité d'un contrat entre l'IFL et le CIPLA, étranger au contrat de transfert de son propre personnel, quant à la prise en charge des frais litigieux, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;

Mais attendu que le nouvel employeur, tenu de payer les créances salariales exigibles après le transfert des contrats de travail, peut, en l'absence de convention particulière, obtenir le remboursement par l'ancien employeur de la part correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de ce dernier ; que l'arrêt relève que les sommes réclamées par la société IFL concernent les congés payés des personnels repris au 31 mars 1999, date du transfert, les crédits d'heure acquis à cette date, les primes d'assiduité pour la part revenant au CIPLA avant cette date et la part du treizième mois acquise au 31 mars 1999 et que l'expert a évalué la somme due à ces divers titres à 40 785,85 euros ; que, par ces motifs, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CIPLA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14618
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert des contrats de travail - Créances salariales nées antérieurement au transfert et exigibles postérieurement - Débiteur - Détermination

Le nouvel employeur, tenu de payer les créances salariales exigibles après le transfert des contrats de travail, peut, en l'absence de convention particulière, obtenir le remboursement par l'ancien employeur de la part correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de ce dernier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-14618, Bull. civ. 2007, IV, N° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14618
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