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12/09/2007 | FRANCE | N°07-80755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2007, 07-80755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 2006, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a

prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 2006, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 245, 591 et 593, 668 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'assises était présidée par Yves Foulquier, magistrat, qui avait d'ores et déjà connu du litige pour avoir précédemment présidé les débats devant la même cour d'assises durant près de quatorze heures avant de renvoyer le dossier à une autre session ;
"1) alors qu'en ayant d'ores et déjà entendu et interrogé les témoins durant près de quatorze heures, le président d'une cour d'assises a nécessairement une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et qu'à ce titre il ne peut, sauf à méconnaître la garantie de l'impartialité objective des juridictions, présider de nouveau la cour d'assises qui connaîtra du même litige suite au renvoi que ce magistrat a lui-même prononcé ;
"2) et ce d'autant plus que ne peut participer à la composition d'une cour d'assises le magistrat qui a accompli dans la même affaire un ou plusieurs actes d'instruction ; que tel est nécessairement le cas du magistrat qui présidait la cour d'assises lors de la première présentation de l'accusé devant cette juridiction et qui, à ce titre, a procédé à l'interrogatoire tant de l'accusé que des témoins" ;
Attendu que le renvoi de l'affaire à une autre session n'interdit pas au magistrat qui présidait alors la cour d'assises de siéger en la même qualité à celle qui est appelée à connaître à nouveau de la cause dès lors que, comme en l'espèce, la cour d'assises, qui avait ordonné le renvoi, n'avait pris aucune décision impliquant appréciation de la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur au pourvoi n'ont en rien été méconnues et qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public, lors de ses réquisitions orales, a expressément fait référence à des courriers de l'accusé dont le président avait pourtant expressément refusé qu'ils soient versés aux débats ;
"1) alors que la liberté de parole reconnue au ministère public ne lui permet pas de faire explicitement référence à des documents dont il avait sollicité qu'ils soient versés aux débats, ce qui lui avait été expressément refusé par le président de la cour d'assises ; que, ce faisant, le ministère public a non seulement violé le principe du contradictoire mais encore l'autorité de la chose jugée ;
"2) alors que la liberté de parole reconnue au ministère public ne saurait lui permettre de faire état de pièces dont il était argué par la défense qu'elles étaient entachées de nullité, sauf à méconnaître le principe de loyauté dans l'obtention la preuve pénale ; que, tel était le cas des courriers envoyés par l'accusé à sa femme dont il était argué par la défense qu'ils avaient été obtenus au prix d'un excès de pouvoirs dans la retenue du courrier telle qu'elle est encadrée par les articles D. 415 et D. 416 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le président, saisi d'une demande du ministère public tendant à verser aux débats quatre lettres de l'accusé, a indiqué ne pas entendre ordonner le versement de ces pièces aux débats dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu qu'ultérieurement, à l'issue du réquisitoire du ministère public, l'avocat de l'accusé a demandé acte au président de ce que l'avocat général avait évoqué le contenu de ces lettres ;
Que le président a alors donné acte que l'avocat général avait déclaré : "j'ai le droit d'avoir de la mémoire et je peux dire ce que contenaient ces lettres : on écrivait des poèmes d'amour à Yvette X... au mois d'août 2006. Elle était citée comme témoin en juin 2006. Elle n'est plus citée comme témoin de la défense en décembre 2006. Devant ce genre de mensonge et ce genre de duplicité, cet individu manipulateur avance masqué. Il faut lui retirer son masque" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, la parole du ministère public à l'audience est libre ; que, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80755
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt renvoyant l'affaire à une autre session (non)

Le renvoi de l'affaire à une autre session n'interdit pas au magistrat qui présidait la cour d'assises de siéger en la même qualité à celle qui est appelée à connaître à nouveau de la cause, dès lors que la cour d'assises qui a ordonné le renvoi n'a pris aucune décision impliquant une appréciation de la culpabilité de l'accusé


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre-et-Loire, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2007, pourvoi n°07-80755, Bull. crim. criminel 2007, N° 201
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80755
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