N° 4663
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Y...
X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 20 juin 2006, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km / h, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14, § I, alinéa 1er, du code de la route et préliminaire,530-1,546,591 et 593 du code de procédure pénale :
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que X...
Y...
, qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui pour excès de vitesse d'au moins 30 km / h, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à une amende de 135 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 20 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Antony, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;