Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2006), que M. X..., employé par la société La Montagne en qualité d'assistant photographe, puis de photographe, et relevant de la convention collective nationale des journalistes du 25 mai 1987, a, le 1er décembre 2003, engagé une action prud'homale tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux d'auteur résultant de nouvelles exploitations et cessions de ses oeuvres photographiques sans son autorisation préalable ni versement d'une rémunération complémentaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société La Montagne fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties signataires de l'accord-cadre du 8 novembre 1999 sur les droits d'auteurs dans la presse quotidienne régionale se sont engagées à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de sa signature ; que, pour dire cette renonciation inopposable à M. X..., la cour a énoncé que l'accord-cadre de 1999 n'est entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord-cadre du 8 novembre 1999 ne subordonnait nullement l'entrée en vigueur de cette renonciation à l'intervention d'un accord d'entreprise ultérieur, la cour a violé par refus d'application le premier alinéa de l'article 5 de cet accord-cadre, et par fausse interprétation les articles 4-1 et 4-3 du même accord ;
2°/ qu'à supposer même que l'accord-cadre du 8 novembre 1999 ne soit entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005, la renonciation à toute réclamation au titre de droits antérieurs qui y est stipulée, est alors elle-même logiquement entrée en vigueur à cette dernière date ; que, dans cette hypothèse, à supposer même que les cessions et réutilisations de photographies par l'entreprise de presse aient été illégitimes jusqu'en 2005, le salarié est de toutes façons réputé avoir renoncé à toute réclamation à ce titre jusqu'à cette date ; qu'ainsi, en considérant que cette renonciation était inopposable à M. X... au motif que l'accord-cadre de 1999 n'est entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur, la cour a violé le premier alinéa de l'article 5 de l'accord-cadre du 8 novembre 1999 ;
Mais attendu que la clause par laquelle les parties signataires d'un accord collectif s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l'accord ne peut engager que les seules parties à l'accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu'ils ont acquis par application de la loi ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas renoncé à ses droits d'auteur, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Montagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.