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12/09/2007 | FRANCE | N°06-10042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06-10042


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté et faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2005), qu'après avoir confié, par convention du 10 octobre 1997, une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, les époux Y... ont, le

3 décembre 1998, conclu avec M. De Z... un contrat de construction de maison ind...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté et faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2005), qu'après avoir confié, par convention du 10 octobre 1997, une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, les époux Y... ont, le 3 décembre 1998, conclu avec M. De Z... un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999 ; que la société Swisslife, venant aux droits de la société Suisse assurances, a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en décembre 1999, soutenant que les travaux avaient été interrompus alors que la maison n'avait pas atteint le stade du hors d'eau et qu'il existait un retard de plusieurs mois, les maîtres de l'ouvrage ont mis en oeuvre la garantie ; qu'un jugement du 4 mars 2003 a condamné, avec exécution provisoire, le garant à désigner un nouveau constructeur tenu d'achever les travaux, sous astreinte ; qu'une décision du juge de l'exécution du 20 novembre 2003, passée en force de chose jugée, ayant retenu que le garant avait été empêché de satisfaire à l'injonction du tribunal, a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 12 mai au 4 novembre 2003 et fixé une nouvelle astreinte ; que les époux Y... ont demandé la liquidation de cette astreinte pour la période du 18 décembre 2003 au 25 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la société Swisslife, dont la seule obligation assortie d'une astreinte était la désignation d'un nouveau constructeur tenu d'achever les travaux, et non l'acceptation de devis ou la signature de marchés de travaux, a satisfait à cette obligation en désignant le 2 décembre 2003, au vu des résultats des études réalisées avec le concours d'experts et auxquelles les entreprises Sardelli et Gianoni avaient participé, ces entreprises, la première, pour procéder à l'achèvement des travaux tous corps d'état hors travaux charpente et couverture, et la seconde pour les travaux de reprise et d'achèvement de l'ensemble charpente couverture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux, a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission, et que cette acceptation était contestée par les époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife, la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10042
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Désignation de la personne qui terminera les travaux - Acceptation par celle-ci de sa mission

Le garant de livraison qui, en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, est appelé à désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2007, pourvoi n°06-10042, Bull. civ. 2007, III, N° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10042
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