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11/09/2007 | FRANCE | N°06-82410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2007, 06-82410


N° 4575
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de discrimin

ation syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, a prono...

N° 4575
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y..., salarié de la société Océ France et délégué syndical, a, le 3 mai 2004, fait citer devant la juridiction correctionnelle Norbert X..., président de cette société, des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, en lui reprochant d'avoir maintenu à son égard les effets de diverses mesures dont le caractère discriminatoire avait été reconnu par un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Paris le 3 février 2004, et de l'avoir fait expulser le 6 février 2004 des locaux de l'entreprise où il s'était rendu pour exercer ses fonctions représentatives après notification d'une mise à pied conservatoire prise dans I'attente d'une d'autorisation de licenciement sollicitée auprès de l'inspecteur du travail ; que les premiers juges ont annulé la citation à comparaître. du chef de discrimination syndicale et relaxé Norbert X... du chef d'entrave ; que Bernard Y... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, préliminaire,515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et déclaré le prévenu coupable de discrimination syndicale ;
" aux motifs que l'article 551 précité ne prévoit pas expressément la date des faits parmi les mentions obligatoires qu'elle doit comporter ; qu'en l'espèce, la citation est suffisamment précise dans la mesure où elle énonce dans son dispositif qu'elle vise les faits non prescrits et dans ses motifs, sous la partie 2. 1 " sur l'action pénale en discrimination syndicale " il sera sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 février 2004 visé les éléments de discrimination visés par le juge civil et démontré que le délit de discrimination syndicale est continu ; qu'il se déduit de ces mentions, avec une certitude suffisante pour que les prévenus connaissent l'objet de la prévention dont ils font l'objet, que les faits de discrimination syndicale sont reprochés pour la période allant du 3 mai 2001 au 3 mai 2004 ; que la citation sera, dès lors, déclarée régulière et la décision du tribunal réformée sur ce point ; Sur le délit de discrimination syndicale : que la partie civile reproche aux prévenus d'avoir pris en considération son appartenance syndicale pour arrêter des décisions relatives à la répartition du travail, son avancement et sa rémunération et en illustrant ces points par des exemples dont l'absence d'attribution d'un véhicule professionnel et la stagnation de sa rémunération ; que, par arrêt du 3 février 2004, aujourd'hui définitif, la 18e chambre D de la cour d'appel de Paris a jugé que Bernard Y... avait été l'objet de discrimination syndicale et a condamné la SA Océ France à verser à Bernard Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en retenant l'absence de mise à disposition d'un véhicule, le retrait et la modification des fonctions, l'absence de fixation d'objectifs, l'absence d'élément objectif de nature à justifier la différence de rémunération ; que la défense soutient, à l'appui de sa relaxe, que la partie civile limite son argumentation au renvoi à l'arrêt de la chambre sociale qui ne lie pas la juridiction pénale ; qu'il résulte notamment des pièces produites et des débats, non utilement contredits par la défense, qu'aucun élément majeur n'est venu modifier la situation de Bernard Y... et qu'aucune justification valable n'est donnée à cette disparité de situation ; qu'ainsi, il ne dispose toujours pas d'un véhicule professionnel, alors que l'intégralité des salariés itinérants en sont dotés et alors que la note interne de 1997 subordonnant l'attribution d'un véhicule professionnel à un certain kilométrage est caduque ; qu'ainsi, sa rémunération n'a toujours pas évolué ; que la discrimination syndicale est caractérisée, sans que la cour ait même à se prononcer sur des faits discriminatoires qui seraient antérieurs au 3 février 2004 ;

" alors que, d'une part, si l'article 551 du code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que la citation délivrée par une partie civile doive préciser la date des faits qui font l'objet des poursuites, ce texte dispose cependant que la citation énonce les faits poursuivis, l'article 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme énonçant que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, s'agissant d'une citation délivrée par un salarié délégué syndical, à son employeur pour discrimination à son encontre, qui se bornait à se référer à des éléments de fait retenus dans un précédent arrêt rendu trois mois auparavant à son encontre par la juridiction civile ayant condamné ce même employeur à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à invoquer le caractère continu de cette infraction sans se référer à aucun fait postérieur à ceux sanctionnés par la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 5 du code de procédure pénale et la maxime " una via electa " qui interdit à une partie ayant exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter ensuite devant la juridiction répressive, en admettant la régularité d'une telle citation ;
" alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable de discrimination syndicale exclusivement pour des faits postérieurs au 3 février 2004 qui n'étaient pas mentionnés dans la citation introductive d'instance, la cour a statué sur des faits étrangers au litige, violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Norbert X... qui invoquait de nouveau en cause d'appel la nullité de la citation lui ayant été délivrée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations établissant que le prévenu avait été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel, qui a, à bon droit, déclaré constitutifs de discrimination syndicale des faits, reconnus comme discriminatoires par l'arrêt civil rendu le 3 février 2004, ayant perduré à partir de cette date et jusqu'au 3 mai 2004, jour de la délivrance de la citation, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles invoqués ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche relative à l'exception tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale qui avait été abandonnée devant les juges du second degré, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-17, L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Norbert X... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" aux motifs que Bernard Y... reproche aux prévenus de l'avoir empêché d'exercer son mandat syndical le 6 février 2004 en le faisant sortir " manu militari " des locaux de l'entreprise par les forces de police ; que la défense soutient qu'à la suite du comportement inadmissible de Bernard Y... lors d'une réunion syndicale – sanctionné par le tribunal de police du Raincy qui l'a condamné le 4 octobre 2004 à une amende de 38 euros avec sursis pour injure non publique –, ce salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 janvier 2004, une procédure de licenciement étant engagée concomitamment à son encontre ; que, malgré cette mise à pied, Bernard Y... s'était rendu dans les locaux de l'entreprise et avait tenu des propos diffamatoires à l'égard du personnel dirigeant de la société, ce qui avait contraint la direction à solliciter la force publique pour préserver le calme et la sérénité au sein de son établissement ; qu'en droit, la mise à pied d'un délégué syndical, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, les propos reprochés à Bernard Y... à les supposer tenus par celui-ci qui les conteste vigoureusement n'étaient pas tels qu'ils justifiaient de faire appel aux forces de police ; que, par ailleurs, celles-ci ont été informées de façon inexacte sur la qualité de Bernard Y... puisqu'il résulte de la copie du registre de main courante, qu'ils ont été requis pour un individu " ancien salarié, ancien employé qui occupait illégalement les lieux ", étant au surplus relevé qu'il n'est pas indiqué que cet " individu " tenait des propos outrageants à l'égard du personnel dirigeant ; qu'il résulte de l'attestation de Christian A..., délégué syndical CFDT, que Bernard Y... se trouvait dans son bureau, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC lorsque M.B... est venu dans son bureau accompagné de quatre policiers, deux en uniforme, deux en civil ; qu'il y a lieu, enfin, de relever que l'inspection du travail, après avoir analysé la demande de licenciement qui se fondait sur les fait des 14 janvier et 6 février 2004, procédé à une enquête et rappelé l'existence d'un climat de tension depuis plusieurs années alimenté par certains comportements du salarié et par les choix de la direction, a considéré que le lien entre le mandat détenu par l'intéressé et la demande de licenciement devait être retenu et a, par décision du 27 avril 2004, refusé le licenciement de Bernard Y..., refus confirmé par le ministre le 22 octobre 2004, décision qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; qu'au vu de ce qui précède, l'expulsion de Bernard Y... des locaux demandée par la direction est constitutive du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" alors que la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé suspend son mandat représentatif quand cette mesure est légitime ; qu'en l'espèce où la partie civile, délégué syndical, avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en raison des propos gravement injurieux et pénalement sanctionnés qu'il avait adressés à deux salariés de l'entreprise, l'employeur était fondé à faire appel à la force publique pour organiser sa sortie des locaux de l'entreprise de ce salarié, en sorte que la cour a violé l'article L. 481-3 du code du travail en déclarant le prévenu coupable d'entrave à l'exercice de fonctions de délégué syndical " ;
Attendu que, pour dire que Norbert X... avait commis des faits d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de son mandat ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Norbert X... devra payer à Bernard Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82410
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Mise à pied conservatoire ou disciplinaire - Suspension du mandat (non)

La mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2007, pourvoi n°06-82410, Bull. crim. criminel 2007, N° 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82410
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