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08/08/2007 | FRANCE | N°07-83689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2007, 07-83689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET des pourvois formés par X... Eugenio, X... Vincenzo, Y... Luigi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET des pourvois formés par X... Eugenio, X... Vincenzo, Y... Luigi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 113-12 du code pénal,4 et 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,94 et 108 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,13 de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer,591,593 et 689 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nullité des autorisations d'arraisonnement et d'abandon de compétence délivrées par les autorités britanniques ;
" aux motifs que, " les demandeurs entendent tirer argument d'un défaut d'adhésion du territoire autonome de Gibraltar à la Convention de Vienne en application de laquelle l'arraisonnement du voilier le " Canito " est intervenu, pour solliciter l'annulation de la procédure judiciaire engagée contre les membres de l'équipage par suite de la découverte à bord de 800 kg de cocaïne ; que l'arraisonnement d'un navire en application de l'article 17 de la Convention de Vienne, s'inscrit dans une phase d'intervention relevant de l'action de l'Etat français en mer sur autorisation donnée par la voie diplomatique par les autorités étatiques du pavillon dont dépend le navire suspect ; que ce processus diplomatique accompagnant des opérations militaires et administratives, se situant en amont de l'intervention judiciaire ne relève pas pour son existence et son exécution des dispositions du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'autorisation donnée par les autorités britanniques de procéder au contrôle du voilier Canito, et leur abandon de compétence aux autorités françaises sur ce navire, battant pavillon britannique immatriculé, selon un " certificate of british registry ", à Gibraltar, territoire britannique, étant des actes accomplis hors du champ d'application des dispositions du code de procédure pénale, les mis en examen seront déclarés irrecevables en leur requête, au visa des articles 170 à 174-1 et 802 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, aux termes de l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, soit lorsque conformément aux dispositions du livre premier du code pénal la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction ; que la compétence des juridictions françaises pour poursuivre et juger une infraction de trafic de stupéfiant révélée lors de l'arraisonnement en haute mer d'un navire battant pavillon étranger suppose une autorisation et un abandon de juridiction accordés par l'Etat du pavillon ; qu'en l'espèce, Eugénio et Vincenzo X... et Luigi Y..., ressortissants de nationalité italienne, faisaient valoir que l'autorisation donnée par les autorités britanniques, emportant abandon de juridiction, était illégale dès lors que le navire battait pavillon de Gibraltar, seul habilité à délivrer l'autorisation ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité, relève que l'autorisation litigieuse et l'abandon de juridiction seraient des actes accomplis hors du champ d'application des dispositions du code de procédure pénale tandis qu'ils déterminaient la compétence des juridictions françaises, a violé les articles visés au moyen ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, peu importe que cet examen implique l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de la procédure, motif pris de ce que le processus diplomatique accompagnant des opérations militaires et administratives se situerait en amont de l'intervention judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, violant les articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour les besoins de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, le service des douanes françaises, agissant en application de l'article 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988, a procédé à l'arraisonnement d'un voilier de plaisance, immatriculé à Gibraltar et battant pavillon britannique, qui naviguait en haute mer, au large de l'archipel de la Guadeloupe ; que la visite du navire a permis la découverte de huit cents kilogrammes de cocaïne ; qu'une information a été ouverte devant le juge d'instruction de Fort-de-France pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, et que les trois membres d'équipage du voilier, Eugenio X..., Vincenzo X... et Luigi Y..., ont été mis en examen de ces chefs ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, en soutenant que l'arraisonnement du navire était intervenu en méconnaissance des exigences posées par l'article 17 de la Convention de Vienne, dont les dispositions n'ont pas été étendues au territoire autonome de Gibraltar ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que l'arraisonnement d'un navire en application de l'article 17 de la Convention de Vienne s'inscrit dans une phase d'intervention relevant de l'action de l'Etat français en mer, sur autorisation donnée par les autorités étatiques du pavillon dont dépend ledit navire, et que ce processus diplomatique, accompagnant des opérations militaires et administratives se situant en amont de l'intervention judiciaire, ne relève pas des dispositions du code de procédure pénale ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que la régularité de la procédure d'arraisonnement d'un navire en haute mer échappe à son contrôle, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges constatent qu'en application de l'article 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988, les autorités britanniques ont donné aux autorités françaises l'autorisation de procéder au contrôle du voilier, immatriculé à Gibraltar, territoire dépendant du Royaume-Uni, et battant pavillon britannique, et ont abandonné auxdites autorités françaises leur compétence sur ce navire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83689
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire immatriculé à Gibraltar battant pavillon britannique - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Condition - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic en haute mer - Navire immatriculé à Gibraltar battant pavillon britannique - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Condition - Détermination

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer régulier l'arraisonnement en haute mer, par les autorités françaises, d'un voilier immatriculé à Gibraltar, énonce qu'en application de l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de produits psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et ouverte à la signature le 20 décembre 1988, les autorités britanniques étaient compétentes pour donner auxdites autorités françaises l'autorisation de procéder au contrôle du navire, immatriculé dans un territoire dépendant du Royaume-Uni et battant pavillon britannique, et qu'elles leur ont abandonné toute compétence sur ce navire


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2007, pourvoi n°07-83689, Bull. crim. criminel 2007, N° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83689
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