Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce :
Attendu qu'en exécution d'un acte authentique du 2 janvier 1990 constatant le prêt qu'elle avait consenti à Mme X..., la société Fricofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Union de crédit pour le bâtiment (la société), invoquant la défaillance de Mme X..., lui a fait délivrer, le 21 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière que celle-ci a contesté en prétendant que la créance était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir constaté que le premier juge avait retenu que la déchéance du terme était intervenue en mai 1992 et que le créancier n'y avait pas renoncé de sorte que le commandement de payer ayant été délivré après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, la créance litigieuse était prescrite, la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté la contestation élevée par Mme X... au motif que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la durée de la prescription de ladite créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne l'UCB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UCB à payer à Mme X... la comme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'UCB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept, par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.