La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°05-20314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 05-20314


Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Alain X... et Mme Madeleine Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310 du même code ;
Attendu que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à c

et accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permet...

Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Alain X... et Mme Madeleine Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310 du même code ;
Attendu que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par le texte susvisé ;
Attendu que suivant acte du 27 novembre 1979 MM. René Z..., Daniel Z..., Alain X..., Christian X..., Serge A..., Jean A..., Gilles Y... et Christian Y... se sont portés cautions solidaires de la société Le Puy Viande envers la Caisse nationale des marchés de l'Etat, aux droits de laquelle se trouve le CEPME, à concurrence de 650 000 francs, montant d'un prêt consenti à cette société ; que suivant acte du 11 avril 1981, plusieurs personnes parmi lesquelles figurent MM. Jean Bernard, Serge A..., Daniel B..., Daniel Z..., Jean Z..., René Z..., Jean C..., Pierre D... et Albert E... se sont portées cautions solidaires envers le CEPME d'un crédit de 750 000 francs consenti à la société Le Puy Viande ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, la créance du CEPME a été admise pour la somme de 1 281 873 francs à titre privilégié, correspondant pour 737 038 francs au crédit de 750 000 francs et pour 544 835 francs au prêt de 650 000 francs ; que le CEPME a assigné en paiement certaines des cautions qui en ont appelé d'autres en la cause ; que par un premier arrêt du 21 février 1996, la cour d'appel de Riom a dit que l'engagement des consorts A..., de M.E... et de M.D... ne s'appliquait pas aux intérêts contractuels, a déclaré le CEPME déchu des intérêts conventionnels à compter du 11 mars 1985 à l'égard de M. Gilles Y... et dit prescrite l'action en paiement des intérêts conventionnels ayant couru jusqu'à cette date à l'égard de celui-ci, a condamné solidairement M. René Z..., Mme Odette Z... et M. Jean Z... (les consorts Z...) en qualité d'héritiers de Daniel Z... à payer au CEPME la somme de 751 231,80 francs au titre du principal et celle de 1 864 605,58 francs au titre des intérêts échus au 31 décembre 1995 ainsi que les intérêts échus et à échoir depuis cette date et, avant-dire droit sur la créance dont le CEPME se prévalait contre M.D..., M.E..., les consorts A... (MM. Jean et Serge A...) et les consorts Y... (Mme Madeleine Y..., M. Christian Y... et Mme Y... épouse G...), a ordonné une expertise afin notamment d'évaluer la créance restant due en capital sur chacun des prêts litigieux ; que par arrêt du 3 mars 1999, cette cour d'appel, après avoir relevé qu'il était justifié d'un accord intervenu entre les consorts Z... et le CEPME, celui-ci s'engageant à ne pas rechercher les autres cautions après le paiement par les consorts Z... de la somme de 800 000 francs, a notamment donné acte au CEPME de ce qu'il renonçait à son action contre les consorts Y..., les consorts A..., M.E... et M.D..., constaté qu'une transaction était intervenue entre le CEPME et les consorts Z..., et constaté en conséquence l'extinction de l'instance ; que les consorts Z... ont alors assigné les consorts A..., les consorts Y..., M.D..., M.E..., Mme C..., M. Michel C... et MM. Christian et Alain X... en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 2033 du code civil ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que les consorts Z... ne pouvaient voir prospérer leurs recours que dans la mesure où il serait établi que le paiement qu'ils ont effectué avait soldé une dette cautionnée par les autres cautions et a précisé qu'après rappel des obligations incombant aux consorts Z... suivant les condamnations prononcées par l'arrêt du 21 février 1996, la transaction indique que le CEPME accepte le règlement de 800 000 francs pour solde de tout compte ; que l'arrêt attaqué énonce ensuite que les consorts Z... ne peuvent se prévaloir de l'article 4 du " protocole d'accord " qui stipule qu'après paiement par eux de la somme de 800 000 francs au CEPME, ce dernier ne recherchera plus les autres cautions et qu'ils pourront alors exercer le recours prévu par l'article 2033 du code civil dans la mesure où ils ne sauraient opposer cet acte à leurs cofidéjusseurs qui sont tiers à la transaction en ajoutant que celle-ci ne prouve nullement que le paiement soit libératoire à l'égard de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le désistement partiel par les consorts Z... à l'encontre de la succession de Pierre D..., de l'appel interjeté suivant acte du 27 avril 2004 et en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de Mme Madeleine Y... et de M. Alain X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne MM. Jean et Serge A..., M.Y..., Mme G..., M.E..., M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... et de MM. Jean et Serge A..., M.Y..., Mme G..., M.E..., M. et Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20314
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Conditions - Détermination - Portée

Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil devenu l'article 2310 du même code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2007, pourvoi n°05-20314, Bull. civ. 2007, I, N° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award