Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), que M. X..., salarié de la société Adéquat intérim, mis à disposition de la société Kaefer Wanner, ayant été victime le 5 avril 2000 d'un accident du travail, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Adéquat intérim a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet l'accident à titre professionnel, et a appelé en la cause la société Kaefer Wanner ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident était opposable à l'employeur, la société Adéquat interim, et que, l'accident de M. X... étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Kaefer Wanner, celle-ci était tenue de garantir la société Adéquat intérim de toutes les conséquences des condamnations prononcées au profit de M. X... ;
Attendu que la société Kaefer Wanner fait grief à l'arrêt de dire irrecevable, faute de qualité à agir, sa demande, limitée à la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de M. X..., alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le tribunal a retenu, à l'encontre de la société Kaefer Wanner, une faute inexcusable ; d'où il suit qu'en déclarant la société Kaefer Wanner irrecevable, faute de qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la société utilisatrice qui n'est pas l'employeur du salarié victime ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'ayant constaté que la société Adéquat intérim avait acquiescé au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale lui ayant notamment déclaré opposable la prise en charge de l'accident du travail dont M. X... avait été victime et que l'appel de la société Kaefer Wanner avait pour seul objet de contester les effets à son égard de cette disposition, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.