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04/07/2007 | FRANCE | N°06-13376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2007, 06-13376


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2006), que par acte sous seing privé du 27 mai 2002, M. X... a promis de vendre, sous conditions suspensives, un immeuble à M. Y... et à M. Z..., avec faculté pour ceux-ci de se substituer un tiers, la signature de l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2002 ; que M. Y..., M. Z... et la société Immogest, substituée à ceux-ci, ont assigné Mme A..., venant aux droits de M. X..., décédé, en réitération forcée de la ve

nte ;

Attendu que pour annuler la promesse pour défaut d'enregistrement, l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2006), que par acte sous seing privé du 27 mai 2002, M. X... a promis de vendre, sous conditions suspensives, un immeuble à M. Y... et à M. Z..., avec faculté pour ceux-ci de se substituer un tiers, la signature de l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2002 ; que M. Y..., M. Z... et la société Immogest, substituée à ceux-ci, ont assigné Mme A..., venant aux droits de M. X..., décédé, en réitération forcée de la vente ;

Attendu que pour annuler la promesse pour défaut d'enregistrement, l'arrêt retient qu'il convient, en application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, de la requalifier en promesse unilatérale de vente au sens de l'article 1103 du code civil, le promettant étant tenu d'exécuter la prestation offerte sous condition de l'acceptation du bénéficiaire par la mise en oeuvre de l'acte authentique, que la clause de substitution prévue à la convention confère un caractère aléatoire et différé à la vente, l'acte précisant que si l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte de régularisation, le notaire ne pourrait pas s'ériger arbitre d'un éventuel litige entre le promettant et le bénéficiaire, et qu'une telle stipulation contractuelle exclut par elle-même la qualification de promesse synallagmatique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la faculté de substitution ni la clause excluant l'arbitrage du notaire en cas de litige n'avaient d'effet sur le caractère synallagmatique ou unilatéral de la promesse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'engagements réciproques du promettant et du bénéficiaire de vendre et d'acheter, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à MM. Y..., Z... et à la société Immogest, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13376
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Clause de substitution - Effet

VENTE - Promesse de vente - Clause excluant l'arbitrage du notaire en cas de litige - Effet

Dans une promesse de vente, ni la faculté de substitution reconnue à l'acquéreur ni la clause excluant l'arbitrage du notaire en cas de litige n'ont d'effet sur le caractère synallagmatique ou unilatéral de la promesse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-13376, Bull. civ. 2007, III, N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13376
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