Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires d'une société pour le remboursement de prêts, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) certaines sommes, outre les intérêts au taux conventionnel sur ces sommes depuis le 20 juillet 1993 jusqu'à parfait paiement ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... qui ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu, postérieurement au jugement, l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à faire constater la déchéance du droit de la caisse à des intérêts conventionnels pour la période postérieure au jugement servant de fondement aux poursuites, l'arrêt retient que ce jugement précisait expressément dans son dispositif que M. et Mme X... étaient condamnés à payer avec intérêts conventionnels à courir depuis le 20 juillet 1993 jusqu'au parfait paiement, et que la déchéance du droit à ces intérêts, même limitée aux intérêts postérieurs au jugement, reviendrait à modifier le dispositif du jugement et excéderait la compétence du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caisse était tenue de respecter, jusqu'à l'extinction du cautionnement, l'obligation d'information, mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et dont le jugement servant de fondement aux poursuites ne la dispensait pas, que, d'autre part, le juge de l'exécution pouvait et devait, pour trancher la contestation qui lui était soumise, prendre en compte les faits postérieurs au jugement et vérifier les conditions légales d'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.