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04/07/2007 | FRANCE | N°05-21609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2007, 05-21609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié licencié par la société Wladimir Reine, a attrait son employeur devant un conseil de prud'hommes et obtenu par jugement du 21 octobre 2004 des sommes à titre de salaires de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de présentation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'un arrêt partiellement infirmatif du 23 octobre 2003 a c

onfirmé les trois premières condamnations, infirmé celles prononcées des suites d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié licencié par la société Wladimir Reine, a attrait son employeur devant un conseil de prud'hommes et obtenu par jugement du 21 octobre 2004 des sommes à titre de salaires de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de présentation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'un arrêt partiellement infirmatif du 23 octobre 2003 a confirmé les trois premières condamnations, infirmé celles prononcées des suites du licenciement estimé doté d'une cause réelle et sérieuse, et ordonné une expertise pour vérification du bien fondé d'autres demandes afférentes à des salaires ; que l'employeur, qui avait auparavant versé à M. X..., en application de l'exécution provisoire du jugement, une somme supérieure aux montants confirmés, a poursuivi le 13 août 2004 le recouvrement de cet excédent au moyen d'une saisie-vente ;

Attendu que pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt retient que si la décision réformant le jugement a rejeté des demandes de M. X... accueillie par le conseil de prud'hommes elle a ordonné une mesure d'instruction pour vérification du bien-fondé de certaines autres demandes, et que n'existe en conséquence aucune obligation de remboursement correspondant à un titre exécutoire et à une créance certaine, liquide et exigible ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, peu important que l'arrêt de réformation n'ait pas tranché tous les chefs de demande tendant au paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-21609
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2007, pourvoi n°05-21609


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21609
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