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03/07/2007 | FRANCE | N°05-21884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2007, 05-21884


Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a acquis un fonds de commerce grâce à un prêt de la Banque populaire du Val de France (la banque) garanti par le "cautionnement hypothécaire" souscrit par M. X... ; que, Mme X... ayant été mise en règlement judiciaire le 7 février 1983, puis en liquidation des biens, le 23 février 1987, M. Y..., nommé syndic, a, le 31 juillet 1987, restitué les clefs du local commercial au bailleur, faute d'avoir pu vendre le fonds ; que M. X... a réglé la créance de la banque qui lui a donné quittance subrogative le 30 novembre 1989 ; que M. Y...

a payé diverses créances dont, le 16 mai 1995, celle des loyers af...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a acquis un fonds de commerce grâce à un prêt de la Banque populaire du Val de France (la banque) garanti par le "cautionnement hypothécaire" souscrit par M. X... ; que, Mme X... ayant été mise en règlement judiciaire le 7 février 1983, puis en liquidation des biens, le 23 février 1987, M. Y..., nommé syndic, a, le 31 juillet 1987, restitué les clefs du local commercial au bailleur, faute d'avoir pu vendre le fonds ; que M. X... a réglé la créance de la banque qui lui a donné quittance subrogative le 30 novembre 1989 ; que M. Y... a payé diverses créances dont, le 16 mai 1995, celle des loyers afférents à la période antérieure à la restitution des clés, puis a, le 19 mai 1995, notifié à Mme X... sa reddition des comptes ; que M. X... n'ayant pas été désintéressé, a, le 22 mars 2001, assigné en responsabilité M. Y..., auquel il faisait grief, notamment, de lui avoir préféré indûment d'autres créanciers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'était soumise à l'article 2270-1 du code civil et non à l'article 2277-1 de ce code l'action en responsabilité exercée contre M. Y..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas ; que l'article 2277-1 du code civil ne distingue pas entre les actions en responsabilité contractuelle exercées par le représenté ou l'assisté et celles en responsabilité extra-contractuelle ouvertes aux tiers ; qu'en décidant que ce texte ne pouvait s'appliquer à l'action de M. X... puisque seule pourrait l'invoquer la personne placée en liquidation de biens, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2277-1 du code civil et par fausse application l'article 2270-1 du code civil ;

Mais attendu que l'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du code civil ; qu'ayant constaté que l'action en responsabilité dirigée contre le syndic à la liquidation des biens de Mme X..., avait été engagée par un tiers, M. X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le texte précité était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2270-1 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient qu'en payant les loyers afférents à la période antérieure au 31 juillet 1987, date de la restitution des clés au bailleur, M. Y... n'a pas effectué un double paiement, que seule pourrait être reprochée l'absence de vente du fonds de commerce mais que dans ce cas, celui-ci s'est manifesté à la date de la disparition du fonds de commerce, la cessation d'exploitation résultant de la liquidation judiciaire du 23 février 1987, ou en tout cas à la date de la disparition du droit au bail, la restitution des clefs au bailleur datant du 31 juillet 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fixé le point de départ du délai de la prescription à la date de la restitution des clés au bailleur, soit à une date qui n'était ni celle de la manifestation du dommage allégué par M. X... ni celle de son aggravation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Besançon, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21884
Date de la décision : 03/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2277-1 du code civil - Domaine d'application - Action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation d'une entreprise

L'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2007, pourvoi n°05-21884, Bull. civ. 2007, IV, N° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21884
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