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29/06/2007 | FRANCE | N°06-13293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2007, 06-13293


Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que la société indonésienne PT Putrabali Adyamulia a vendu à la société française Est épices (devenue Rena Holding) du poivre blanc, marchandise qui a été perdue lors d'un naufrage au cours du transport ; que, conformément à la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat, se référant au règlement d'arbitrage de l'International general produce association (IGPA), la société Putrabali a saisi cet organisme ; que l'IGPA a mis en place à Londres un arbitrage qui a donné lieu à une sen

tence, rendue le 10 avril 2001, par laquelle le collège d'arbitres, statua...

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que la société indonésienne PT Putrabali Adyamulia a vendu à la société française Est épices (devenue Rena Holding) du poivre blanc, marchandise qui a été perdue lors d'un naufrage au cours du transport ; que, conformément à la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat, se référant au règlement d'arbitrage de l'International general produce association (IGPA), la société Putrabali a saisi cet organisme ; que l'IGPA a mis en place à Londres un arbitrage qui a donné lieu à une sentence, rendue le 10 avril 2001, par laquelle le collège d'arbitres, statuant au second degré, a jugé que la société Rena était fondée à refuser de payer le prix ; que, sur le recours exercé "sur un point de droit" par la société Putrabali devant la High Court de Londres en vertu de l'Arbitration Act de 1996, le juge a partiellement annulé la sentence, et jugé que le défaut de paiement du prix constituait une violation du contrat ; que, sur renvoi à l'arbitrage, une nouvelle sentence est intervenue le 21 août 2003, portant condamnation de la société Rena Holding à payer à la société Putrabali la somme de 163 086,04 euros ;
Attendu que la sentence du 21 août 2003 ayant reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris, la société Putrabali fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance d'exequatur et déclaré la sentence insusceptible d'être exécutée en France, alors, selon les moyens :
1°/ que la sentence rendue à l'étranger a, dès le moment où elle est définitive, autorité de chose jugée en France ; que l'ordonnance d'exequatur lui confère uniquement la force exécutoire ; que, partant, l'existence d'une inconciliabilité suppose une comparaison des deux sentences successivement rendues à l'exclusion d'une comparaison des ordonnances d'exequatur leur conférant force exécutoire ; que, par ailleurs, deux sentences sont inconciliables lorsqu'elles portent sur le même litige et produisent des conséquences juridiques s'excluant mutuellement ; que la sentence du 10 avril 2001, remplacée par la sentence du 21 août 2003, était dépourvue d'autorité de chose jugée et ne produisait plus aucun effet juridique ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence d'inconciliabilité entre les deux sentences, pour juger qu'en raison d'une contrariété entre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance qui accordait l'exequatur à la sentence du 10 avril 2001 et la sentence du 21 août 2003, cette dernière ne pouvait recevoir exequatur en France, les juges du fond ont violé les articles 1502, 1500 et 1476 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que deux décisions sont inconciliables lorsque les litiges en cause concernent les mêmes parties, ont le même objet et la même cause et comportent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que, si même il fallait apprécier l'inconciliabilité au niveau de la décision française conférant l'exequatur comme incorporant la sentence arbitrale, l'on ne saurait, pour se prononcer sur inconciliabilité, faire abstraction de la solution retenue par la sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, le juge français a été saisi de l'exequatur de la sentence arbitrale du 10 avril 2001 le 26 septembre 2003 et a rendu l'ordonnance d'exequatur le 30 septembre 2003 alors que ladite sentence avait été annulée et remplacée par une nouvelle sentence le 21 août 2003 portant le même numéro ; qu'elle était donc, au moment de la saisine du juge français, dépourvue de toute existence juridique ; qu'en considérant qu'il y avait inconciliabilité entre la sentence du 21 août 2003 et l'ordonnance d'exequatur du 30 septembre 2003, confirmée par l'arrêt du 31 mars 2005, alors que l'ordonnance du 30 septembre 2003 portait dès le départ sur une sentence arbitrale inexistante et était par conséquent dépourvue d'objet, les juges du fond ont violé les articles 1502, 1500 et 1476 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ que la règle selon laquelle l'existence d'une décision française fait obstacle à la reconnaissance d'une décision arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle ne saurait s'appliquer que lorsque la décision française est irrévocable ; qu'en droit français, une décision de justice n'est irrévocable que lorsqu'elle est définitive, le cas échéant après épuisement des voies de recours ; qu'en jugeant que l'existence de l'arrêt du 31 mars 2005, pourtant frappé d'un pourvoi en cassation, ainsi qu'il ressortait des écritures de la société Rena Holding et de la société PT Putrabali, faisait obstacle à l'exequatur de la sentence du 21 août 2003, les juges du fond ont violé les articles 1498 et 1502 du nouveau code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, ensemble l'ordre public international tel qu'il est applicable dans le cadre de la procédure d'exequatur ;
4°/ qu'en vertu des principes gouvernant l'ordre public international applicable à la reconnaissance et l'exequatur des sentences arbitrales en France, seule une décision française irrévocable peut faire obstacle à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi l'arrêt du 31 mars 2005 était irrévocable, pour juger que cet arrêt faisait désormais obstacle à toute reconnaissance ou exécution en France de la sentence du 21 août 2003, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1498 et 1502 du nouveau code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, ensemble l'ordre public international tel qu'il est applicable dans le cadre de la procédure d'exequatur ;
5°/ que la violation de l'ordre public international, au sens de l'article 1502 5° du nouveau code de procédure civile, doit être flagrante, effective et concrète ; que, si même il fallait considérer que la sentence du 21 août 2003, incorporée à l'ordonnance d'exequatur du 10 février 2004, était inconciliable avec l'ordonnance d'exequatur rendue le 30 septembre 2003 et confirmée par l'arrêt du 31 mars 2005, l'obligation d'une vérification concrète de la contrariété à l'ordre public international s'impose au juge ; que, pour porter une appréciation concrète sur la contrariété à l'ordre public international, les juges du fond devaient s'interroger sur le principe de loyauté procédurale et rechercher si ce principe ne commandait pas que seule soit reconnue la sentence du 21 août 2003 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du nouveau code de procédure civile ensemble le principe de loyauté procédurale ;
Mais attendu que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 mars 2005, qui avait déclaré la société Rena Holding recevable et fondée à obtenir l'exécution en France de la sentence du 10 avril 2001, faisait obstacle à l'exequatur de la sentence du 21 août 2003, inconciliable avec la première ;
Que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PT Putrabali Adyamulia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13293
Date de la décision : 29/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Décision - Autorité de chose jugée - Portée

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Annulation - Effet relatif - Cas - Annulation fondée sur une révision au fond de la sentence

L'autorité de chose jugée attachée à un arrêt qui a déclaré une partie recevable et fondée à obtenir l'exécution en France d'une sentence rendue à Londres conformément à la convention d'arbitrage et au règlement de l'International General Produce Association auquel celle-ci se référait, fait obstacle à l'exequatur d'une nouvelle sentence, inconciliable avec la première, rendue à la suite de l'annulation partielle de la sentence exequaturée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2007, pourvoi n°06-13293, Bull. civ. 2007, I, N° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 251

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel (président et rapporteur)
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13293
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