Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Les Terres marines et aux trente-quatre autres demandeurs de ce qu'ils maintiennent leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Swiss Life et de ce qu'ils se désistent partiellement de leur pourvoi en tant que dirigé contre les vingt-deux autres défendeurs ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Terres marines a réalisé une opération immobilière et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life (l'assureur) ; qu'invoquant à la fois des désordres et des non-conformités contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Terres Marines (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert en référé ; que par ordonnance de référé du 26 octobre 1995, l'assureur dommages-ouvrage a été condamné à verser une provision pour la reprise des désordres de nature décennale ; que les actions au fond du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires ont été jugées prescrites ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, l'arrêt relève que l'assureur objecte à juste titre que sa demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mais découle d'une décision de justice entraînant application de l'action en répétition autorisée par l'article 1376 du code civil, à laquelle la prescription spéciale de l'article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable ; que le jugement constatant en effet que l'action du syndicat des copropriétaires et de ces derniers est prescrite, et qu'ils ne peuvent donc prétendre à la condamnation de l'assureur à les indemniser, la provision allouée par l'ordonnance de référé en vertu d'une obligation sur laquelle il n'est tranché que par l'instance au fond, est anéantie en l'absence d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance ; que le paiement effectué en raison de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé est sans cause et indu, et ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi alors que la provision allouée par le juge des référés au syndicat des copropriétaires découlait du contrat dommages-ouvrage ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas un indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en répétition de l'indu de la société Swiss Life et condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terres marines à payer la somme de 28 700,36 euros, l'arrêt rendu entre les parties le 7 février 2006 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Swiss Life aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Terres marines la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.