LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Marie-France, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et complicité de banqueroute, a déclaré partiellement recevable son appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel et a ordonné le renvoi de la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mai 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 186, 191, 591, 609 du code de procédure pénale, de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, présidée par M. Jean-Louis Brignol, statuant après cassation de l'ordonnance de non-admission d'appel rendue par M. Jean-Louis Brignol ;
"alors qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, présidée par M. Brignol, se trouvait saisie de l'appel de Marie-France X..., épouse Y..., contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 décembre 2004, suite à la cassation de l'ordonnance de non-admission d'appel de M. Brignol par la chambre criminelle ; que ce dernier s'étant prononcé sur la recevabilité de l'appel dans son ordonnance de non-admission, il ne pouvait remplir les conditions d'impartialité nécessaires applicables à toute décision juridictionnelle ; qu'en l'état de cette composition irrégulière, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement statuer sans violer les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 186 et 609 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel après annulation d'une ordonnance présidentielle déclarant un précédent appel non admis, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat ayant rendu l'ordonnance annulée ;
Attendu qu'après annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance de non-admission prononcée par M. Jean-Louis Brignol, président de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de l'instruction présidée par ce même magistrat ;
Mais attendu qu'en cet état, la composition de la chambre de l'instruction n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;