LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de cette cour d'appel, 10ème chambre, en date du 2 février 2007, qui a constaté le désistement d'appel du ministère public, du jugement du 25 octobre 2005, ayant relaxé Alfredo X... du chef d'agression sexuelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500-1 et 591 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si aucune disposition légale n'interdit au ministère public de se désister de son appel principal, ce désistement peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge d'appel tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alfredo X... a, par jugement du 25 octobre 2005, été relaxé du chef d'agressions sexuelles ; que, le 26 octobre suivant, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que, le 10 juillet 2006, il s'est désisté de cet appel ; que, devant la cour d'appel, le représentant du ministère public a déclaré qu'il maintenait ledit appel ; que la cour d'appel a néanmoins constaté le désistement intervenu et en a donné acte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le représentant du parquet général était revenu sur le désistement formulé par le procureur de la République, avant que la cour d'appel n'en ait donné acte, ladite juridiction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;