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27/06/2007 | FRANCE | N°06-88511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2007, 06-88511


N° 4095

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 24 octobre 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusi

on criminelle ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le pre...

N° 4095

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 24 octobre 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi et que le greffier a procédé à cette lecture ainsi qu'aux questions auxquelles la cour d'assises de la Charente a eu à répondre et des condamnations prononcées par ladite cour ;
"alors que, en invitant le seul accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en examen et de renvoi, des questions posées à la cour d'assises de la Gironde ayant statué en premier ressort et des condamnations prononcées, le président de la cour d'assises a méconnu les exigences des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le greffier a donné lecture de ces documents ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du code de procédure pénale, dès lors que l'invitation faite aux jurés d'écouter avec attention les lectures auxquelles il va être procédé n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
"en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
"aux motifs que la partie civile se disant notamment victime du crime de viol imputé à l'accusé demande le huis clos ; que cette mesure est dès lors de plein droit ;
"alors que, d'une part, quand bien même le huis clos est, selon les dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale, de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viols et que la partie civile le demande, la cour d'assises ne peut ordonner cette mesure exceptionnelle sans avoir, comme en l'espèce, omis de donner préalablement la parole à l'accusé et à son avocat ;
"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;
"alors que, de troisième part, devant la cour d'assises le huis clos ne peut être ordonné qu'après lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'après la proclamation par le président de la constitution du jury, la partie civile a demandé que les débats aient lieu à huis clos ; qu'après avoir entendu en leurs observations, le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, la cour a fait droit à cette demande ;
Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, d'autre part, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'était pas tenu de donner préalablement la parole à l'avocat de l'accusé ; qu'enfin la cour a pu ordonner le huis clos avant la lecture de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 349, 592, 593 du code de procédure pénale 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
"en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
"alors que, d'une part, la question n° 4 est libellée ainsi : "l'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir à Libourne, courant 1992, 1993 et 1994, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde, et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Ludovic Y..., par violences, menace, contrainte ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ; que cette question posée en des termes généraux aussi bien en ce qui concerne la période concernée qu'en ce qui concerne les agressions sexuelles non circonscrites en fait n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable, les questions posées devant être suffisamment précises pour que la Cour et le jury puissent effectivement se prononcer en connaissance de cause, une question posée de façon générale et abstraite dans les termes de la loi ne pouvant s'analyser en une question satisfaisant aux droits de la défense, ensemble celle d'un procès équitable et ce d'autant plus que la notion d'agression sexuelle est non définie ;
"alors que, d'autre part, la question n° 2 ainsi libellée : "l'accusé Patrick X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 autorité sur Ludovic Y... ?", ne précise pas en fait en quoi l'accusé avait effectivement autorité sur la victime d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24 du code pénal ;
"alors que, de troisième part, la question n° 3 ainsi libellée : "l'accusé Patrick X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5 autorité sur Ludovic Y... ?", ne précise pas en fait en quoi l'accusé avait effectivement autorité sur la victime d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de la circonstance aggravante prévue par les textes susvisés ;
"alors que, de quatrième part, la cour d'assises ne pouvait sans contradiction retenir tout à la fois que l'accusé était coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur Ludovic Y... et pour les mêmes faits d'avoir commis des agressions exemptes d'actes de pénétration" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4, 3 et 6 telles qu'énoncées au moyen ;
Attendu que, d'une part, la question n° 4 n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraîne les mêmes conséquences pénales ; que, d'autre part, en répondant par l'affirmative à cette question, la cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable des délits connexes d'agressions sexuelles, exempts d'actes de pénétration, infractions prévues par l'article 222-27 du code pénal et distinctes des crimes de viols, objet de la question n° 1 ;
Attendu qu'enfin, posées dans les termes de la loi, les questions n° 3 et 6 relatives à la circonstance aggravante d'autorité, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, sont régulières ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux fait déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88511
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Agressions sexuelles - Personne ayant autorité sur la victime - Question posée dans les termes de la loi - Régularité

Sont régulières comme posées dans les termes de la loi, les questions par lesquelles il est demandé à la Cour et au jury si l'auteur des viols et des agressions sexuelles avait autorité sur la victime, une telle circonstance de pur fait n'ayant pas à être autrement caractérisée


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2007, pourvoi n°06-88511, Bull. crim. criminel 2007, N° 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 181

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88511
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