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27/06/2007 | FRANCE | N°06-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 06-14113


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,6 février 2006), que, se prétendant propriétaire, par héritage, de parcelles aujourd'hui situées dans la zone des cinquante pas géométriques, et transmises à son auteur par un jugement d'adjudication du 10 juin 1840, M.
X...
, agissant en sa qualité d'héritier de Pierre Daniel Y..., et au nom de ses cohéritiers, a saisi la commission de vérification des titres ;
Attendu que M.
X...
, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur la parcelle AE 47, alors, selon, le moy

en :
1° / qu'aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, la comm...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,6 février 2006), que, se prétendant propriétaire, par héritage, de parcelles aujourd'hui situées dans la zone des cinquante pas géométriques, et transmises à son auteur par un jugement d'adjudication du 10 juin 1840, M.
X...
, agissant en sa qualité d'héritier de Pierre Daniel Y..., et au nom de ses cohéritiers, a saisi la commission de vérification des titres ;
Attendu que M.
X...
, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur la parcelle AE 47, alors, selon, le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, la commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui établissent les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'a été contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; qu'en exigeant, pour rejeter la demande de validation de ses titres de propriété par M.
X...
qu'il apporte la preuve, quant à la parcelle litigieuse, d'une détention matérielle de la parcelle dont il justifiait être propriétaire, condition que le texte susvisé n'impose pas, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé ce texte ;
2° / que, dans ses conclusions, M.
X...
a fait valoir que la règle " nul ne plaide par procureur " devait être respectée et que l'Etat ne pouvait se prévaloir d'actes d'occupation temporaire qui, bien que la demande de validation ait été publiée, n'avaient pas conduit les tiers à se présenter à l'audience pour revendiquer les effets de droit attachés à leur possession ou pour établir l'occupation alléguée par l'Etat ; qu'en se bornant à énoncer que l'Etat pouvait se prévaloir d'un tiers pour s'opposer à une demande de validation sans s'expliquer sur l'incidence du défaut de respect de la procédure prévoyant que la demande de validation serait publiée et que les tiers comparaîtraient à l'audience, la cour d'appel qui n'a pas recherché l'incidence des prescriptions légales quant à la présence des tiers dans la procédure mais qui a cependant refusé de valider le titre de propriété a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 170-15 et R. 170-24 du code du domaine de l'Etat ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, pour voir valider le titre dont il fait état, le requérant doit justifier d'une détention de la parcelle non contrariée par la possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995, et relevé que M.
X...
, ès qualités, n'alléguait pas le moindre acte matériel de jouissance de la parcelle, et qu'il ne rapportait pas la preuve de la détention de celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'occupation par des tiers, en a exactement déduit que la demande de M. X..., ès qualités, devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14113
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Conditions - Détermination

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Conditions - Détermination

Pour voir valider le titre dont il fait état, le requérant doit justifier de la détention de la parcelle non contrariée par la possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ce qui suppose la preuve d'un acte matériel de jouissance de la parcelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2007, pourvoi n°06-14113, Bull. civ. 2007, III, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14113
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