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26/06/2007 | FRANCE | N°07-82401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2007, 07-82401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législat

ion sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mai 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 171,593,706-95 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription que le juge des libertés et de la détention a autorisées mais sur lesquelles il n'a pu exercer le contrôle prévu par l'article 706-95, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu " il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé du déroulement des opérations d'interception contrairement aux prescriptions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, qui énoncent que les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances prévues par les articles 100-3 à 100-5 du même code sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, celui-ci étant informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis ; que, si, comme le relève le ministère public, les prescriptions du troisième alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité, elles ont, cependant, pour objet de permettre à un juge du siège de contrôler la régularité d'opérations attentatoires à la liberté individuelle ordonnées lors d'une enquête conduite sous l'autorité du procureur de la République ; qu'il importe, dès lors, d'examiner si, en l'espèce, l'absence d'information du juge des libertés et de la détention a pu porter atteinte aux droits des parties, ainsi que le soutient l'avocat du demandeur ; que, d'une part, l'examen du dossier permet de constater que l'interception de la ligne téléphonique n° 06 14 13 96 28 a débuté, le jour fixé, le 2 février 2006, à 9 heures, pour prendre fin, avant l'expiration du délai de quinze jours prescrit, soit le 13 février 2006 ; que cette mesure a permis d'intercepter exclusivement les conversations en relation avec les faits recherchés ; qu'il apparaît que ces opérations se sont déroulées régulièrement, ce que ne conteste pas l'avocat du demandeur ; que, d'autre part, dès la fin de la mesure ordonnée, une information judiciaire a été ouverte le 1er mars 2006 et le juge d'instruction saisi a, le 7 mars suivant, ordonné la poursuite de cette interception pour une durée d'un mois ; qu'ainsi, un magistrat du siège a été informé sans délai des actes accomplis et mis en mesure d'exercer le contrôle de la régularité des opérations effectuées, notamment par la saisine de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'enfin, saisie par l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction est également à même de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, du déroulement régulier de cette mesure ; qu'en conséquence, et alors que le demandeur n'a pas précisé la nature du grief qui lui aurait été causé, si ce n'est en termes abstraits, l'omission de cette prescription, pour critiquable qu'elle soit au regard des principes susmentionnés, n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux droits du mis en examen " ;
" alors que, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale, qui prévoient que les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications à l'initiative du procureur de la République sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées, sont d'ordre public et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire concernant un trafic de produits stupéfiants, le procureur de la République a, sur le fondement de l'article 706-95 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser l'interception des communications échangées sur la ligne téléphonique utilisée par Ntangu Y... pour, selon un informateur anonyme, se livrer à la cession d'héroïne et de cocaïne ; que l'autorisation requise, donnée pour une durée de quinze jours à compter du 2 février 2006, a pris fin le 13 février ; que la procédure a été transmise le 23 février au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le 1er mars 2006 ;
Attendu que X..., mis en examen, a excipé de la nullité des actes relatifs à cette interception téléphonique au motif que le juge des libertés et de la détention, contrairement aux prescriptions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, n'avait pas été informé, par le procureur de la République, des actes accomplis ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt, après avoir rappelé que les prescriptions du troisième alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale ont pour objet de permettre à un juge du siège de contrôler la régularité d'opérations attentatoires à la liberté individuelle ordonnées lors d'une enquête conduite sous l'autorité du procureur de la République, énonce que les interceptions ont débuté au jour fixé par le juge, qu'elles ont pris fin avant l'expiration du délai imparti, qu'elles n'ont porté que sur les conversations en relation avec les faits recherchés et que la régularité de ces opérations n'est pas contestée par le demandeur ; que les juges ajoutent que, dès la fin de cette mesure, un juge d'instruction a été saisi et a ordonné la poursuite de cette interception en sorte qu'un magistrat du siège a été informé sans délai des actes accomplis et a pu exercer le contrôle des opérations effectuées ; qu'ils énoncent, encore, être à même de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, du déroulement régulier de cette mesure ; qu'enfin, ils retiennent que, le demandeur n'ayant pas précisé la nature du grief qui lui aurait été causé, l'omission de la formalité prévue par la loi n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux intérêts du mis en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82401
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications - Contrôle du juge des libertés et de la détention - Information prévue par l'article 706-95, alinéa 3, du code de procédure pénale - Défaut - Nullité - Condition

La méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir rappelé que les prescriptions du troisième alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale ont pour objet de permettre à un juge du siège de contrôler la régularité d'opérations attentatoires à la liberté individuelle ordonnées lors d'une enquête conduite sous l'autorité du procureur de la République, énonce d'abord que les interceptions ont débuté au jour fixé par le juge, qu'elles ont pris fin avant l'expiration du délai imparti, qu'elles n'ont porté que sur les conversations en relation avec les faits recherchés et que la régularité de ces opérations n'est pas contestée par le demandeur, ajoute que, dès la fin de cette mesure, un juge d'instruction a été saisi et a ordonné la poursuite de cette interception en sorte qu'un magistrat du siège a été informé sans délai des actes accomplis et a pu exercer le contrôle des opérations effectuées, énonce encore être à même de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, du déroulement régulier de cette mesure, et retient enfin que, le demandeur n'ayant pas précisé la nature du grief qui lui aurait été causé, l'omission de la formalité prévue par la loi n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux intérêts du mis en examen


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2007, pourvoi n°07-82401, Bull. crim. criminel 2007, N° 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82401
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