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26/06/2007 | FRANCE | N°06-87935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2007, 06-87935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 septembre 2006, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution de peine ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 septembre 2006, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 133-3 du code pénal, des articles 32, 91 et 707-1 et 708 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Renée X..., épouse Y..., tendant à ce qu'il soit dit que la peine de confiscation des sommes bloquées sur le compte de la Banque Scalbert Dupont ouvert à son nom est prescrite et à ce que la banque soit autorisée à lui remettre l'intégralité des sommes créditant ce compte ;
"aux motifs que Renée X..., épouse Y..., fait valoir au soutien de sa requête que la peine de confiscation, pour être exécutée, doit faire l'objet d'un recouvrement nécessitant une demande du parquet représenté par l'agent de recouvrement du Trésor public et que la dévolution à l'Etat des sommes confisquées n'a pas eu lieu ; que, cependant, le transfert à l'Etat de la possession des fonds en cause a été effectué lors de la saisie initiale du 24 mai 1988 ; que le transfert de la propriété à l'Etat desdits fonds a été dès lors réalisée ipso facto lorsque la décision de la cour est devenue définitive sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'information du Trésor public par le parquet qui est une simple mesure d'administration en vue de réaliser le transfert matériel des fonds qui sont la propriété définitive de l'Etat ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête de Renée X..., épouse Y..., et dire n'y avoir lieu à remise des fonds créditant le compte bloqué à la banque Scalbert Dupont, agence d'Amiens, lesdits fonds étant dans leur totalité propriété définitive de l'Etat (arrêt attaqué p. 3 alinéas 5, 6, 7) ;
"alors que, c'est au ministère public qu'il incombe de faire exécuter les peines prononcées par la juridiction pénale ; que les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur ; qu'en affirmant que la peine de confiscation prononcée à l'encontre de Renée X..., épouse Y..., par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 1996 ne nécessitait pas pour être exécutée, que le parquet transfère ses instructions au Trésor public aux fins de réaliser le transfert des fonds et que cette exécution résultait en définitive du seul prononcé de l'arrêt ordonnant cette confiscation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
"alors que, l'arrêt attaqué a constaté que le compte de Renée X..., épouse Y..., ouvert à la Banque Scalbert Dupont a été bloqué le 24 mai 1988 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les fonds litigieux avaient fait seulement l'objet d'un acte d'un officier de police judiciaire du 24 mai 1988 donnant instruction au responsable de la banque Scalbert Dupont de "bloquer le compte principal du compte chèque de Sylvia X......" ; qu'en énonçant que cet acte valait "saisie" et opérait un transfert à l'Etat de la possession des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, l'exécution de la peine ne peut avoir lieu que lorsque cette peine est devenue définitive ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'exécution de la peine de confiscation prononcée par l'arrêt du 27 juin 1996 résulterait de la mesure de blocage du compte bancaire de Renée X..., épouse Y..., réalisée le 24 mai 1988, devenue définitive en même temps que ledit arrêt, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 131-21, 133-3 du code pénal, 707, 707-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 131-21 et 133-3 du code pénal que la peine de confiscation de sommes produites par un délit est soumise au délai de prescription des peines correctionnelles ;
Attendu que, selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 27 juin 1996, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a condamné Renée X..., épouse Y..., pour recel et complicité d'escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la somme de 660 713,90 francs saisie sur son compte bancaire ;
Attendu que Renée X..., épouse Y..., a présenté, le 29 décembre 2005, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, une requête aux fins de restitution de la somme confisquée en faisant valoir que la peine de confiscation n'avait pas été exécutée dans le délai de la prescription et que la banque détenait toujours les fonds, objet de la confiscation ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que le transfert de propriété à l'Etat des fonds saisis a été réalisé le jour où la décision de la cour d'appel a acquis un caractère définitif ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la décision prononçant la confiscation a été transmise au comptable du Trésor pour exécution et que la peine n'est pas prescrite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87935
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Prescription - Délai - Expiration - Détermination

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Somme d'argent déjà saisie sur un compte bancaire - Mise à exécution - Détermination

La confiscation portant sur la chose qui est le produit de l'infraction, prévue par l'article 131-21, alinéa 2 du code pénal, constitue une peine complémentaire soumise aux dispositions de l'article 133-3 dudit code relatives à la prescription des peines. Encourt la censure l'arrêt qui écarte l'exception de prescription de la mesure de confiscation, ordonnée à titre de peine complémentaire par une cour d'appel, portant sur une somme d'argent saisie sur un compte bancaire, sans s'être assurée que la décision avait été transmise, pour exécution, au comptable du Trésor public, dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2007, pourvoi n°06-87935, Bull. crim. criminel 2007, N° 175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87935
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