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20/06/2007 | FRANCE | N°06-15663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2007, 06-15663


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en ét

at du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004), que, le 15 juin 2001, la société Biscuiterie du Nord a vendu à la société Vincent Palaric un terrain situé à Saint-Ouen ; qu'assignée par la société venderesse qui lui reprochait d'avoir manqué à son obligation contractuelle du surélever un mur, la société Vincent Palaric a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d'enlèvement d'équipements et d'installations dont la société Biscuiterie du Nord lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée à l'acte de vente du 15 juin 2001 et qu'en application des dispositions de cette loi, la SCI Vincent Palarix est fondée à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Biscuiterie du Nord à payer à la société Vincent Palaric la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société du 17 rue Vincent Palaric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société du 17 rue Vincent Palaric et la condamne à payer à la société Biscuiterie du Nord la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15663
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Vente du terrain - Informations dues par le vendeur - Manquement - Sanctions propres à la loi du 19 juillet 1976 - Application - Types d'installations - Recherche nécessaire

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Terrain sur lequel une installation classée a été exploitée - Information par écrit au moment de la vente - Défaut - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 514-20 du code de l'environnement la cour d'appel qui retient que la présence d'installations classées sur le terrain vendu n'ayant pas été mentionnée dans l'acte de vente, l'acquéreur est fondé à obtenir en application de cette disposition la restitution d'une partie du prix sous forme de dommages-intérêts, sans rechercher si les installations en cause étaient soumises à autorisation ou à déclaration


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2007, pourvoi n°06-15663, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15663
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