Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004), que, le 15 juin 2001, la société Biscuiterie du Nord a vendu à la société Vincent Palaric un terrain situé à Saint-Ouen ; qu'assignée par la société venderesse qui lui reprochait d'avoir manqué à son obligation contractuelle du surélever un mur, la société Vincent Palaric a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d'enlèvement d'équipements et d'installations dont la société Biscuiterie du Nord lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée à l'acte de vente du 15 juin 2001 et qu'en application des dispositions de cette loi, la SCI Vincent Palarix est fondée à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Biscuiterie du Nord à payer à la société Vincent Palaric la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société du 17 rue Vincent Palaric aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société du 17 rue Vincent Palaric et la condamne à payer à la société Biscuiterie du Nord la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.