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20/06/2007 | FRANCE | N°06-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2007, 06-15234


Donne acte à la société Ambulances Blois Vienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5-1, L. 322-5-2, L. 324-1 et R. 322-10 2°, dans sa rédaction alors applicable du code de la sécurité sociale et 5 et 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté du 1er mars 1997 alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé à la société Ambulances Bl

ois Vienne (la société), au titre de la dispense d'avance des frais, une certaine somme...

Donne acte à la société Ambulances Blois Vienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5-1, L. 322-5-2, L. 324-1 et R. 322-10 2°, dans sa rédaction alors applicable du code de la sécurité sociale et 5 et 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté du 1er mars 1997 alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé à la société Ambulances Blois Vienne (la société), au titre de la dispense d'avance des frais, une certaine somme représentant le coût de transports en véhicule sanitaire léger effectués entre le domicile de sa cliente, Mme X..., et son lieu de travail, un centre d'aide par le travail (CAT), sous le couvert de prescriptions médicales délivrées au cours de la période du 3 avril 2000 au 28 mars 2002 et visant des traitements en rapport avec une affection de longue durée ; que la caisse a réclamé la restitution de cette somme au motif que ces frais n'entraient pas dans les cas de prise en charge énumérés limitativement par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à l'action de la caisse, la cour d'appel retient que la société ne pouvait ignorer que le CAT n'était pas une structure médicale susceptible de prodiguer des soins ou réaliser des examens médicaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les déplacements litigieux avaient donné lieu à une prescription médicale de transport dûment remplie attestant que l'état de la patiente justifiait l'usage d'un moyen de transport sanitaire et qu'il n'appartenait pas à la société de transport requise d'apprécier ou de remettre en cause cette prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la CPAM du Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Loir-et-Cher ; la condamne à payer à la société Ambulances Blois et Vienne la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15234
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Affection de longue durée - Prescription médicale en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale - Légalité - Appréciation par la société de transport - Exclusion

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Cas - Détermination - Portée

Encourt la cassation la cour d'appel qui condamne une société de transport à restituer à une caisse primaire d'assurance maladie le coût de transports en véhicule sanitaire léger effectués entre le domicile de sa cliente et un centre d'aide par le travail (CAT) au motif que la société ne pouvait ignorer que le CAT n'était pas une structure médicale susceptible de prodiguer des soins ou de réaliser des examens médicaux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les déplacements litigieux avaient donné lieu à une prescription médicale de transport dûment remplie attestant que l'état de la patiente justifiait l'usage d'un moyen de transport sanitaire et qu'il n'appartenait pas à la société de transport requise d'apprécier ou de remettre en cause cette prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2007, pourvoi n°06-15234, Bull. civ. 2007, II, N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15234
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