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19/06/2007 | FRANCE | N°06-86309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2007, 06-86309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 12 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre la société Agip France des chefs d'usage de faux et rappel de sanctions disciplinaires amnistiées,

a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 12 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre la société Agip France des chefs d'usage de faux et rappel de sanctions disciplinaires amnistiées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : , pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 1351 du code civil et des articles 6, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Agip française des fins de la poursuite, a débouté Paul X... de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Agip française la somme de 15.000 euros pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que sur la fausseté des énonciations du procès-verbal du 14 avril 1986 de la compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes, à supposer établie la fausseté de ces énonciations, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, Paul X... ne démontre pas en quoi l'utilisation par la société Agip de ces énonciations pouvait lui avoir porté préjudice par rapport à la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; que, sur la lettre de dénonciation de la société Agip du 16 mai 1986, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que, suite aux poursuites en dénonciation calomnieuse formées par Paul X..., par arrêt définitif en date du 25 février 1999, la cour d'appel de Lyon avait considéré que cette lettre «ne présentait aucun caractère inexact» ; que Paul X... soutient à tort que cet arrêt ne pouvait lui être opposé par la société Agip au motif qu'il aurait été rendu au profit d'une « tierce personne », à savoir son ancien directeur général, M. Y..., alors que cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, tant à l'égard de la société Agip que de Paul X... ;
"alors, premièrement, que subit un préjudice le demandeur en dommages et intérêts qui se voit opposer par son adversaire une fausse pièce dans le but de convaincre le juge qu'aucune faute n'a été commise ; qu'en retenant, au titre du délit d'usage de faux relatif au procès-verbal du 14 avril 1986 que Paul X... ne démontrait pas en quoi les mentions de cette pièce lui avaient causé un préjudice en rapport avec la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, sans rechercher si cette pièce n'avait pas été produite en justice dans le but de tromper les juges sur l'existence d'une faute de l'instance ordinale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, deuxièmement, que supposant une identité de parties, d'objet et de cause, qu'ainsi, l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision rendue sur la culpabilité d'un représentant d'une personne morale, poursuivi à titre personnel, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites, pour les mêmes faits, dirigées à l'encontre de la personne morale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas légalement opposer à la partie civile l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 février 1999 cependant que cet arrêt avait seulement statué sur les poursuites engagées à l'encontre de M. Y... et qu'elle était saisie de poursuites engagées à l'encontre de la société Agip ;
"alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 février 1999 dès lors qu'elle constatait que cet arrêt avait statué sur le délit de dénonciation calomnieuse et qu'elle était saisie d'un délit d'usage de faux, les deux poursuites n'ayant pas la même cause juridique» ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a fait citer la société Agip Française, devenue Agip France, devant le tribunal correctionnel en lui reprochant d'avoir fait notamment usage, au cours d'une instance les opposant, d'un procès-verbal de délibération du conseil d'une compagnie régionale de commissaires aux comptes et d'une lettre du président de la société à cette compagnie, pièces dont la société Agip aurait connu la fausseté ;
Attendu que, pour dire que les éléments du délit d'usage de faux n'étaient pas constitués, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fausseté des mentions contenues dans ces pièces n'est pas établie ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs érronés mais surabondants, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-11 du code pénal, 26 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, et des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Agip française des fins de la poursuite, a débouté Paul X... de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Agip française la somme de 15 000 euros pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que, Paul X... reproche à la société Agip d'avoir laisser subsister dans ses documents les sanctions disciplinaires effacées par l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 alors qu'elle en avait eu connaissance en sa qualité de partie plaignante à l'instance disciplinaire et de les avoir utilisées après le prononcé de cette loi, notamment dans deux instances ayant donné lieu aux deux arrêts de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mai 2002, ces arrêts faisant état de la mesure de suspension infligée à Paul X... ; que c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que l'évocation de ces décisions était inhérente à la nature même du litige qui les opposait, Paul X... se plaignant d'une dénonciation calomnieuse au conseil régional de Paris des commissaires aux comptes ; que Paul X... admet lui-même avoir fait état des décisions disciplinaires prononcées à son encontre en date du 22 juillet 1986 et du 6 avril 1987, lors des instances se déroulant devant la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les dispositions civiles, les éléments constitutifs des infractions reprochées à la société Agip France n'étant pas réunis ;
"alors que l'interdiction posée par l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 de faire état, sous quelque forme que ce soit, de sanctions disciplinaires amnistiées s'impose en toutes circonstances, sans que l'auteur de l'infraction puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en arguant du fait que la production de la condamnation amnistiée était nécessaire à l'exercice de ses droits" ;
Attendu que la partie civile a également fait grief à la société Agip France d'avoir, au cours des instances ci-dessus, fait état de sanctions disciplinaires amnistiées par la loi du 20 juillet 1988 ou celle du 3 août 1995 ;
Attendu que, pour dire que le délit de rappel de sanctions disciplinaires amnistiées n'était pas établi, l'arrêt énonce que Paul X..., qui se plaignait de dénonciations calomnieuses faites au conseil de l'ordre par la société, a fait lui-même état des sanctions prononcées contre lui, dont l'évocation était inhérente à la nature du litige ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'interdiction du rappel de sanctions amnistiées ne saurait faire obstacle, pour les tiers, à l'exercice normal des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86309
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu des poursuites exercées contre lui du chef de rappel de sanctions disciplinaires amnistiées, retient que leur évocation était inhérente à la nature du litige opposant les parties, dès lors que l'interdiction du rappel de sanctions amnistiées ne peut faire obstacle, pour les tiers, à l'exercice normal des droits de la défense


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-86309, Bull. crim. criminel 2007, N° 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86309
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