La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05-22037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 05-22037


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 octobre 2005), que pour financer un ensemble immobilier, la SCI Cristal parc (la SCI Cristal) a obtenu du Crédit immobilier général (le CIG) un prêt à long terme de 92 millions de francs, le 26 juin 1991 que, par un avenant en date du 20 juillet 1993 visant à la mise en place dudit prêt, la SCI Cristal a opté pour l'application d'un taux variable de préférence à un taux fixe ; qu'en outre, à cette même date, elle a signé avec la Société générale (la banque), une convention d'échange de cond

itions d'intérêts (le contrat de "swap"), la banque s'engageant à prendre ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 octobre 2005), que pour financer un ensemble immobilier, la SCI Cristal parc (la SCI Cristal) a obtenu du Crédit immobilier général (le CIG) un prêt à long terme de 92 millions de francs, le 26 juin 1991 que, par un avenant en date du 20 juillet 1993 visant à la mise en place dudit prêt, la SCI Cristal a opté pour l'application d'un taux variable de préférence à un taux fixe ; qu'en outre, à cette même date, elle a signé avec la Société générale (la banque), une convention d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de "swap"), la banque s'engageant à prendre à sa charge le taux variable dû par la SCI Cristal au CIG, la SCI s'engageant quant à elle à payer un taux d'intérêts fixe de 3,96 % pendant les trois premières années, puis un intérêt fixe de 9,95 % sur les douze années restantes ; que la SCI après avoir cessé en 2001 le paiement des intérêts dûs au titre de cette convention, a assigné la banque pour en obtenir la résiliation judiciaire ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre d'une opération, selon elle, spéculative ;

Attendu que la SCI Cristal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la Société générale la somme de 323 382,04 euros arrêtée au 22 avril 2003, outre les intérêts au taux contractuel de 9,95 % ainsi que les sommes échues après cette date, alors selon le moyen :

1°/ que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir d'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives, hors le cas où il en a connaissance, notamment s'il est un professionnel des opérations financières ou est suffisamment expérimenté avec le type d'opération réalisée ; qu'en se bornant à se référer au fait que l'un des associés de la SCI Cristal -la société SIFP- était un professionnel de la finance à même d'appréhender les données financières de l'opération, sans rechercher comme pourtant elle y était invitée si la SCI Cristal, qui est une personne morale distincte de ses associés, ayant pour objet la construction immobilière et dont le gérant était le second associé -la société Stalingrad investissement- uniquement professionnel de l'immobilier, était démunie des connaissances et de l'expérience suffisante pour appréhender les risques encourus dans une opération spéculative de swap de taux d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ que la banque est tenue d'informer à ses clients à qui elle propose de conclure une opération spéculative complexe ; qu'en se bornant à affirmer que le passage d'un taux variable à un taux fixe était simple, qu'un tableau d'amortissement était annexé à la convention et que la SCI connaissait dès l'origine le coût exact de l'opération et en tirait un avantage financier durant les trois premières années, au moment où ces ressources étaient les plus limitées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'apparente simplicité de la convention d'échange de taux ne dissimulait pas une opération nettement plus complexe, dès lors qu'elle ne se limitait pas au passage à un taux fixe mais obligeait la SCI à payer la différence entre ce taux et un taux variable à l'évolution non maîtrisable, si le tableau d'amortissement n'était pas totalement muet sur les sommes exigibles en fonction de l'évolution du taux variable, et si la durée particulièrement de l'opération n'était pas susceptible de faire perdre totalement à la SCI l'avantage initialement retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à considérer qu'il n'appartenait pas à la Société générale d'établir des simulations en fonction de l'évolution des taux d'intérêts, dès lors que celle-ci ne pouvait pas être connue d'avance, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la Société générale, en tant que professionnel de la finance, ne devait pas communiquer des tableaux comparatifs en fonction de l'évolution possible des taux afin d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, la particulière simplicité de l'opération de "swap" d'intérêts convenue, laquelle consiste pour chacune des parties à prendre en charge les intérêts dus par l'autre : qu'il relève, par motifs propres, que la SCI a reconnu elle-même vouloir, en concluant une telle convention, bénéficier d'un taux fixe de préférence à un taux variable, pour ne prendre aucun risque ; qu'il relève enfin que la seule inconnue était l'évolution du taux variable de référence ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la SCI connaissait la charge maximale d'intérêts qu'elle devait être conduite à supporter et qu'elle ignorait seulement l'étendue de l'éventuel bénéfice résultant des intérêts variables, supportés seulement par la banque, venant, par compensation, diminuer sa propre charge d'intérêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence l'absence de caractère spéculatif de cette opération a, abstraction faite du motif surabondant lié au caractère averti ou non des associés de la SCI critiqué par la première branche, à bon droit écarté l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis-à-vis de son cocontractant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cristal parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cristal parc et la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-22037
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Domaine d'application - Exclusion - Opération de swap d'intérêts - Condition

Ayant retenu la particulière simplicité d'une opération de "swap" d'intérêts convenue entre une banque et son client, laquelle consiste pour chacune des parties à prendre en charge les intérêts dus par l'autre, l'absence de risque pour ce dernier et sa connaissance de la charge maximale d'intérêts qu'il aurait à supporter, une cour d'appel a mis en évidence le caractère non spéculatif de cette opération et en a déduit à bon droit que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde envers son cocontractant, qu'il soit ou non averti


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°05-22037, Bull. civ. 2007, IV, N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award