Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 avril 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... prononcée par jugement du 18 décembre 1996, publié le 27 décembre 1996 dans le journal "Les Annonces calédoniennes", la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a déclaré par bordereaux datés du 19 février 1997 des créances pour un certain montant ; que la banque a déposé le 9 avril 1997 une déclaration de créance complémentaire ; que le représentant des créanciers ayant informé la banque de ce que cette déclaration lui avait été adressée hors délai, la banque a soutenu que la forclusion lui était inopposable dès lors qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, le représentant des créanciers devait l'avertir personnellement conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1994 ; que par ordonnance du 3 mai 2004, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance complémentaire mais a déclaré recevables celles effectuées par bordereaux du 19 février 1997 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration de créance complémentaire effectuée pour le montant de 121 312 623 FCFP et d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de créances effectuées par bordereaux datés du 19 février 1997 pour un montant global de 65 158 336 FCFP, outre intérêts contractuels, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 21 de la Constitution de 1958, 1er du code civil et du principe d'égalité devant la loi qu'une loi, dont l'exécution ne nécessite aucune mesure d'application, ne peut laisser à un décret le soin de déterminer sa date d'entrée en vigueur sans fixer un terme à celle-ci ; qu'ainsi en considérant que, faute de publication d'un décret fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 100 de la loi du 6 juillet 1996, qui a déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel les créanciers titulaires d'une sûreté devaient être avertis personnellement de l'ouverture de la procédure collective et qu'à défaut d'avis, la forclusion pour non-respect du délai de déclaration de créances ne leur était pas opposable, les créanciers ne pouvaient se prévaloir de ce texte dans un redressement judiciaire ouvert le 18 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu le principe d'égalité devant la loi ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la loi du 10 juin 1994 n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie, à défaut de toute mention d'applicabilité, l'arrêt énonce que la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 a, par son article 100, rendu applicable aux territoires d'Outre-mer certaines dispositions de la loi du 10 juin 1994, notamment ses articles 35 et 37 qui modifiaient les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 en prévoyant que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée devaient être avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective, à défaut de quoi, la forclusion pour non-respect du délai de déclaration de créance ne leur était pas opposable ; qu'ayant constaté que l'article 103 de la loi du 5 juillet 1996 précisait que les dispositions de ce texte étaient applicables "pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat" et qu'aucun décret, pourtant indispensable à la détermination des procédures ainsi visées, n'avait été pris à cette fin, l'arrêt en déduit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de M. X..., les dispositions modifiées des articles 50 et 53 n'étaient pas applicables et que le mandataire judiciaire n'étant pas tenu d'aviser la banque, celle-ci devait déclarer sa créance avant l'expiration du délai de déclaration, soit le 27 février 1997 ; qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, dont il résulte que la loi du 5 juillet 1996 ne pouvait recevoir application en l'absence d'un décret d'application, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du code civil ni le principe d'égalité devant la loi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.