La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05-17074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 05-17074


Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Production industriel de bourbon (la société PIB), qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, a donné mandat à la SCP Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux (la société d'avocats) pour former oppositions à neuf contraintes délivrées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ces opposition

s étant formalisées le 4 juin 1999 ; que par jugement du 26 juillet 2000, le tribun...

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Production industriel de bourbon (la société PIB), qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, a donné mandat à la SCP Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux (la société d'avocats) pour former oppositions à neuf contraintes délivrées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ces oppositions étant formalisées le 4 juin 1999 ; que par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert le redressement judiciaire de la société PIB, la SCP Chavaud-Picard étant désignée administrateur judiciaire tandis que M. X... était nommé représentant des créanciers ; que le 27 novembre 2000, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, M. X... (le liquidateur) étant désigné liquidateur judiciaire ; que par jugements du 27 décembre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale (le tribunal) a déclaré les oppositions bien fondées ; que saisi du recours formé par le liquidateur contre les décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant les honoraires de la société d'avocats à une certaine somme, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a "confirmé" ces décisions ; que le tribunal mixte de commerce a rejeté la demande de la société d'avocats tendant à voir condamner le liquidateur au paiement de la créance d'honoraires ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dans ses écritures, le liquidateur a convenu de ce que les créances d'honoraires avaient pour origine la réalisation de la prestation et le prononcé des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que relevant que ces créances sont nées d'un contrat antérieur mais poursuivi après le jugement d'ouverture, l'arrêt en déduit qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, pour fixer la date à laquelle était née la créance d'honoraires de la société d'avocats, sans distinguer, ainsi que le liquidateur l'y invitait dans ses conclusions d'appel, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté contre le jugement du 17 décembre 2003, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la SCP Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17074
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Avocat - Honoraires - Prestations accomplies postérieurement au jugement d'ouverture

En présence d'une créance d'honoraires d'un avocat, dont la mission s'était poursuivie après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, une cour d'appel prive sa décision de base légale, en ne distinguant pas, pour fixer la date à laquelle est née cette créance, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°05-17074, Bull. civ. 2007, IV, N° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Delmotte
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award