Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont acheté dans une agence de voyages un billet d'avion pour un vol effectué avec la société Air Canada (la société) au départ de Paris le 15 septembre 1999 pour Montréal via Toronto et un retour à Paris le 26 septembre 1999 ; que du 15 au 19 octobre, Mme Y... ayant été victime d'une embolie pulmonaire, elle en a imputé la cause au voyage aérien et a assigné la société Air Canada ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 avril 2005) d'avoir débouté Mme Y... et M. X... de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'ils ont subi par l'absence d'information de la société Air Canada sur le risque thrombo-embolique, alors, selon le moyen :
1°/ que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ne régit la responsabilité du transporteur aérien, pour les dommages causés aux passagers, que s'ils sont survenus à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; que par suite, au cas d'espèce, les juges du second degré qui ont constaté que le dommage subi par Mme Y... était survenu plusieurs jours après la fin du voyage, ne pouvaient en déduire que la Convention de Varsovie avait vocation à s'appliquer au litige ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 17 et 24 de la Convention de Varsovie en date du 12 octobre 1929, et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
2°/ que si par extraordinaire la Convention de Varsovie avait vocation à s'appliquer au présent litige, la théorie générale du droit impose que prévale le respect de l'article L. 111-1 du code de la consommation en tant qu'il institue une règle d'ordre public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 17 et 24 de la Convention de Varsovie en date du 12 octobre 1929, et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
3°/ qu'à supposer pour les besoins de la discussion que la Convention de Varsovie avait vocation à s'appliquer au présent litige, les juges ne pouvaient considérer que l'embolie pulmonaire dont a été victime Mme Y... ne pouvait être imputée à un événement extérieur à sa personne, motif pris de ce qu'elle était survenue plusieurs jours après la fin du voyage, quand la circonstance que les effets d'une lésion se produisent après le débarquement d'un avion n'exclut pas la possibilité que la lésion elle-même ait été subie au bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont en tout état de cause statué par un motif inopérant, et ont, par suite, violé à nouveau les articles L. 111-1 du code de la consommation, 17 et 24 de la Convention de Varsovie en date du 12 octobre 1929, et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, relevé qu'il résulte, tant de l'article 24 de la Convention de Varsovie que de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, que toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, à l'encontre du transporteur aérien de personnes, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de ladite Convention qui, dans son article 17, déclare ce transporteur responsable de plein droit en cas de décès, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ; que la cour d'appel a, à cet égard, constaté qu'il ne résultait d'aucun des éléments produits que l'embolie pulmonaire, survenue plusieurs jours après la fin du voyage, puisse être imputée à un événement extérieur à la personne de Mme Y... qui se serait produit à bord de l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement qui seul, serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 de la Convention de Varsovie ; que dès lors, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la responsabilité du transporteur aérien ne pouvait être retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.