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13/06/2007 | FRANCE | N°06-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2007, 06-14376


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 février 2006), que M.X... a assigné M.Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;

Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végét

aux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien av...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 février 2006), que M.X... a assigné M.Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;

Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végétaux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien avant la publication dudit POS, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet non rétroactif de la loi et a violé l'article 2 du code civil ;

2° / qu'en fixant le point de départ de la prescription trentenaire à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé, non la hauteur de 2 mètres mais celle de 2,50 mètres, alors que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les plantations en cause avaient dépassé la hauteur maximum alors autorisée, soit 2 mètres, et non celle fixée par un POS publié bien des années après, la cour d'appel a violé les articles 2,671 et 2262 du code civil ;

3° / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas d'usage constant dans la commune de Marnes-la-Coquette d'autoriser la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil ;

4° / en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la propriété de M.Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le plan d'occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,50 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M. Y... situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à de simples arguments, que M.Y..., qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.Y... à payer 2 000 euros à M.X... ; rejette la demande de M.Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14376
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Plantations - Arbres plantés à une distance de 0,50 mètre à 2 mètres de l'héritage voisin - Hauteur dépassant 2 mètres - Droit de maintenir les arbres à une hauteur supérieure - Prescription trentenaire - Point de départ - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Plantations - Droit de maintenir les arbres à une hauteur supérieure à 2 mètres - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Un propriétaire doit réduire la hauteur de ses arbres plantés en limite séparative de propriété à la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols en vigueur dès lors qu'il ne justifie pas avoir acquis le droit de les maintenir à une hauteur supérieure par prescription trentenaire, le point de départ de cette prescription se situant à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2007, pourvoi n°06-14376, Bull. civ. 2007, III, N° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14376
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