Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004), que M. X... a, suivant contrat écrit du 23 mai 1984 à effet du 1er septembre 1984, été engagé en qualité de directeur commercial par la société Argo devenue FSP France et par la suite société Argo Hytos ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans s'étendant à toute la France métropolitaine et assortie d'une contrepartie financière ainsi que d'une faculté de renonciation à tout moment par la société ; que le salarié a, par courrier du 21 octobre 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant divers griefs à l'encontre de l'employeur, et demandé à ce dernier de lui faire part de ses intentions quant à l'application de la clause de non-concurrence ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2000 afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société l'a dispensé de son interdiction de non-concurrence le 20 novembre 2000 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et des autres demandes présentées de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délai contractuellement ou conventionnellement fixé, la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par l'employeur doit intervenir au plus tard à la date à laquelle a lieu le départ effectif du salarié de l'entreprise, dès lors que c'est à compter de cette date que la clause de non-concurrence lie le salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur n'était pas tardive comme intervenue le 20 novembre 2000, cependant que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable ne fixaient de délai à une telle renonciation et que le salarié avait cessé d'occuper ses fonctions le 21 octobre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait excipé de la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'ensuite, en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'employeur doit notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause ; que ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise d'acte de la rupture par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par l'employeur de la notification de la prise d'acte de la rupture par le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.