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12/06/2007 | FRANCE | N°06-12244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 06-12244


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé l'ensemble des parts sociales de l'Eurl X... à la société Etablissements Joseph Laveix ; que la société cédée a alors pris le nom d'Eurl Laveix X... ; que Mme X... embauchée comme salariée, puis licenciée, a soutenu qu'elle n'avait pas cédé son nom patronymique et poursuivi la société Etablissements Joseph Laveix pour qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le nom patronymique X... ;

Attendu que pour interdire à la société Etablissements J

oseph Laveix d'utiliser le nom de famille X..., la cour d'appel relève qu'il résulte d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé l'ensemble des parts sociales de l'Eurl X... à la société Etablissements Joseph Laveix ; que la société cédée a alors pris le nom d'Eurl Laveix X... ; que Mme X... embauchée comme salariée, puis licenciée, a soutenu qu'elle n'avait pas cédé son nom patronymique et poursuivi la société Etablissements Joseph Laveix pour qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le nom patronymique X... ;

Attendu que pour interdire à la société Etablissements Joseph Laveix d'utiliser le nom de famille X..., la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces du dossier que les parties avaient envisagé que le nom X... serait conservé et précisé qu'il en serait fait mention dans l'acte de cession, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle en déduit que compte tenu du comportement des parties lors de la signature de l'acte définitif, il ne peut être retenu une volonté même implicite de céder l'usage du nom mais au contraire la volonté de l'exclure du champ de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le nom de famille constituait le signe distinctif de l'Eurl cédée et que Mme X... n'avait pas interdit son utilisation lors de la cession de l'ensemble des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant le jugement du 12 octobre 2004, rejette toutes les demandes de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux juridictions de fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Joseph Laveix la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12244
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM - Nom patronymique - Utilisation comme raison sociale - Société commerciale - Retrait du titulaire - Conservation de son nom - Conditions - Détermination

NOM - Nom patronymique - Inaliénabilité - Effets - Limites - Utilisation comme dénomination sociale - Retrait du titulaire - Conservation de son nom - Conditions - Détermination SOCIETE (règles générales) - Dénomination sociale - Dénomination incluant le nom patronymique d'un associé - Retrait de l'associé - Conservation du nom - Conditions - Détermination

Un nom de famille utilisé pour la dénomination d'une société en constitue le signe distinctif et peut, sauf opposition de son titulaire, continuer à être utilisé après la cession des parts de cette société


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2007, pourvoi n°06-12244, Bull. civ. 2007, IV, N° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12244
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