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12/06/2007 | FRANCE | N°05-45320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45320


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,26 septembre 2005), que Mme de X..., ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, a été engagée par la clinique Hartmann en qualité d'agent hospitalier par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 1994 ; qu'elle est passée au service de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), dénommée Hôpital service, à compter du 6 janvier 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2003, motif pris de son absence de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en Fran

ce (titre de séjour périmé) ; que contestant le bien-fondé de son licenciem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,26 septembre 2005), que Mme de X..., ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, a été engagée par la clinique Hartmann en qualité d'agent hospitalier par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 1994 ; qu'elle est passée au service de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), dénommée Hôpital service, à compter du 6 janvier 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2003, motif pris de son absence de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France (titre de séjour périmé) ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de la société Hôpital service à lui verser diverses sommes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Hôpital service à lui payer la somme de 2 554,16 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits d'un salarié est l'ancienneté acquise depuis l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportée au contrat de travail ; qu'en faisant application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, au motif que la salariée avait une ancienneté réduite dans l'entreprise Hôpital service, quand elle constatait que Mme de X... avait été engagée le 14 février 1994 par la clinique Hartmann et que son contrat de travail avait été repris par la société Hôpital service, à la date du 6 janvier 2003, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur pour apprécier les droits de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen et par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'elle a dès lors exactement, d'une part, retenu que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits de la salariée, en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, était celle acquise au sein de la seule société Hôpital service, d'autre part, jugé que l'article L. 122-14-5 du code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Hôpital service à lui payer la somme de 1 277,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'en lui allouant, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, un indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté réduite dans l'entreprise, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée du 14 février 1994 avait été repris par la société Hôpital service le 6 janvier 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 9. 02 et 9. 08. 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Et d'avoir condamné Hôpital service à lui payer la somme de 10,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droits aux avantages prévus par la convention collective nationale des entreprises de propreté, il doit être tenu compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours ; qu'en ne prenant pas en considération l'ancienneté acquise dès l'embauche du 14 février 1994 pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 9. 02 et 9. 08. 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 9. 02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ne prévoit la prise en compte de la durée des contrats antérieurs, pour l'évaluation de l'ancienneté, qu'à la condition qu'ils aient été conclus avec le même employeur, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'était pas applicable ; que la salariée, ne prétendant pas devant elle avoir été engagée par la société SFGH en application d'un accord collectif garantissant le maintien de l'emploi en cas de changement de prestataire, elle a pu en déduire que l'ancienneté devait être déterminée en fonction de la seule durée des services accomplis pour le compte du dernier employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que Hôpital service fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre indemnitaire et à titre de rappel de salaire pour la période du 26 au 31 janvier 2003 alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'attitude de Mme Baron-qui a refusé de justifier d'une pièce d'identité valable-ne pouvait être qualifiée de faute grave justifiant le départ immédiat de la salariée, le juge du fond, qui a constaté son obstination a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne garantissait la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne, en a exactement déduit que l'exercice de l'activité de la salariée ne pouvait être subordonné à la justification d'un titre de séjour en cours de validité et que, dès lors, la non-présentation de ce document ne constituait pas une faute ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45320
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Ressortissant communautaire dépourvu de titre de séjour en cours de validité

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des travailleurs - Droit de séjourner dans un Etat membre afin d'y exercer un emploi - Effets - Prohibition de l'exigence d'un titre de séjour en cours de validité

L'article 39 du Traité de la Communauté européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne. Par conséquent, la cour d'appel déduit exactement de ce texte qu'il s'oppose à ce que l'exercice de l'activité d'un salarié, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit subordonné à la justification d'un titre de séjour en cours de validité. La non-présentation d'un titre de séjour ne constitue dès lors pas une faute


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2007, pourvoi n°05-45320, Bull. civ. 2007, V, N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45320
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