Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,28 février 2003), que M. José X...
Y..., de nationalité espagnole, né le 27 septembre 1931 et résidant désormais en Espagne, a travaillé en France de 1957 à 1964 ; que bénéficiant à ce titre de pensions de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1991, il a demandé également le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (le Fonds) qui lui a été refusée par décision du 5 août 1999 ; que la cour d'appel a débouté M. José X...
Y... de son recours aux motifs qu'expressément visée à l'annexe II bis du Règlement (CEE) 1408 / 71 du 14 juin 1971, l'allocation supplémentaire litigieuse constituait une catégorie particulière de prestations dites " prestations spéciales à caractère non contributif " qui relevant de l'article 10 bis du même Règlement n'était plus exportable à compter du 1er juin 1992 date à laquelle l'intéressé ne justifiait pas de la condition d'âge fixée par les articles L. 815-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale ; que par arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi et renvoyé à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :
Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du Règlement (CEE) n° 1408 / 71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du Règlement (CEE) n° 1408 / 71, son attribution au demandeur non résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992 ou bien, en ce sens que, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19 § 1 du même Règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution, quel que soit l'Etat membre dans lequel il réside ;
Que la Cour de justice des communautés européennes a statué par arrêt du 16 janvier 2007 (C-265 / 05) ;
Attendu que M. José X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne constitue ni une prestation spéciale ni une prestation non contributive ; qu'en retenant le contraire, pour la seule raison qu'elle était expressément visée à l'annexe II bis du Règlement (CEE) n° 1408 / 71 modifié par le Règlement (CEE) n° 1249 / 92, sans se livrer à aucun examen de la nature de cette prestation, la cour d'appel a violé les articles 4 § 2 bis et 10 bis du Règlement susvisé ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les dispositions dérogatoires au caractère exportable des prestations de sécurité sociale contenues dans l'article 10 bis du Règlement (CEE) n° 1408 / 71 doivent être interprétées de manière stricte ; que cet article ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2 bis, du même Règlement, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif, et qui sont mentionnées à l'annexe II bis dudit Règlement ; que mentionnée à l'annexe II bis précitée, l'allocation supplémentaire qui s'apparente à la fois à la sécurité sociale et à l'assistance sociale revêt un caractère mixte et doit être considérée comme une prestation spéciale ; qu'en ce qui concerne le caractère contributif ou non contributif de l'allocation supplémentaire, le critère déterminant à cet égard est celui du mode de financement réel de la prestation concernée ; que la contribution sociale généralisée constitue une ressource importante du Fonds qui finance l'allocation supplémentaire mais que son affectation au financement de la sécurité sociale ne suffit pas pour démontrer que cette allocation, en tant que telle, constitue une prestation à caractère contributif ; qu'il convient de s'interroger sur l'existence d'un lien identifiable entre d'une part, l'allocation supplémentaire et, d'autre part, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement ; qu'au vu des considérations exposées aux points 48 à 52 telles qu'elles ressortent des données soumises à la cour il apparaît que, à supposer même que la partie de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement doive être considérée comme une cotisation plutôt que comme un financement venant des ressources publiques, le lien entre ladite contribution et l'allocation supplémentaire ne paraît pas suffisamment identifiable pour que cette allocation puisse être qualifiée de prestation à caractère contributif ; qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l'exactitude des éléments énoncés aux points 48 à 52 du présent arrêt afin de constater de manière conclusive le caractère contributif ou non contributif de la prestation en cause ;
Et attendu qu'il résulte des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse à la charge ; qu'en vertu de l'article L. 135-3 de ce code, ces avantages sont financés dans leur ensemble d'une part, par le produit d'une fraction des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 dont l'assiette n'est pas limitée aux revenus d'activité et aux revenus de remplacement, d'autre part, par l'affectation notamment d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et par les transferts opérés par la caisse nationale d'allocations familiales ; que selon l'article R. 135-9 du même code, ces diverses recettes sont reversées par le Fonds, sous forme d'acomptes mensuels ou de versement annuel représentatifs des prévisions de dépenses, aux organismes qui servent les prestations ou allocations ainsi financées ; qu'enfin l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire tel qu'il est défini par les articles L. 815-2 et L. 815-8 alors applicables, n'est pas lié à l'assujettissement du bénéficiaire à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement mais à son niveau de ressources ;
Que par ces motifs substitués à ceux critiqués, dont il ressort que l'allocation supplémentaire inscrite à l'annexe II bis du Règlement (CEE) 1408 / 71 présente à la fois un caractère spécial et non contributif, de sorte qu'elle ne peut être exportée, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.