Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005), que la société Jeannie Longo International (la société) a assigné Mme X... en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la valeur de matériel qu'elle prétend lui avoir remis à titre de prêt à usage ; qu'ayant été déboutée, elle a interjeté appel du jugement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il prévoit que le jugement doit être rendu publiquement, que la cour d'appel a dit, adoptant des dispositions qui assurent le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, que l'arrêt serait prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeannie Longo International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeannie Longo International ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.