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07/06/2007 | FRANCE | N°05-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2007, 05-20924


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005), que la société Jeannie Longo International (la société) a assigné Mme X... en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la valeur de matériel qu'elle prétend lui avoir remis à titre de prêt à usage ; qu'ayant été déboutée, elle a interjeté appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garant

ie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005), que la société Jeannie Longo International (la société) a assigné Mme X... en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la valeur de matériel qu'elle prétend lui avoir remis à titre de prêt à usage ; qu'ayant été déboutée, elle a interjeté appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il prévoit que le jugement doit être rendu publiquement, que la cour d'appel a dit, adoptant des dispositions qui assurent le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, que l'arrêt serait prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jeannie Longo International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeannie Longo International ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20924
Date de la décision : 07/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Publicité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Prononcé d'un jugement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Nouveau code de procédure civile - Article 450 - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Mise à disposition au greffe de la juridiction - Portée

Les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2007, pourvoi n°05-20924, Bull. civ. 2007, II, N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 140

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20924
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