La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°06-40521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2007, 06-40521


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1992 par les sociétés Acte vie et Acte IARD, appartenant au Groupe Camacte, où il occupait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur de la société Acte IARD ; que les sociétés de ce groupe ont institué en 1994, par une décision unilatérale, un régime de retraite additive pour les cadres dirigeants ; que par lettre du 24 novembre 1995, M. X... a bénéficié d'un avantage particulier relatif au versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique en cas de départ non volontaire ava

nt le terme prévu ; que par lettre du 13 juillet 2001, il a été mis à l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1992 par les sociétés Acte vie et Acte IARD, appartenant au Groupe Camacte, où il occupait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur de la société Acte IARD ; que les sociétés de ce groupe ont institué en 1994, par une décision unilatérale, un régime de retraite additive pour les cadres dirigeants ; que par lettre du 24 novembre 1995, M. X... a bénéficié d'un avantage particulier relatif au versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique en cas de départ non volontaire avant le terme prévu ; que par lettre du 13 juillet 2001, il a été mis à la retraite, à effet au 14 janvier 2002 ; qu'il a été avisé par lettre du 15 novembre 2001 de la dénonciation du régime de retraite additive, intervenue le 13 novembre 2001, après consultation du comité d'entreprise le 5 novembre 2001 ; que par lettre du 2 décembre 2002, l'assureur, la société AGF, a "confirmé (son) accord quant à la résiliation des contrats" ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Acte IARD à payer à M. X... un complément de retraite, l'arrêt retient que la lettre du 24 novembre 1995 accordant contractuellement au salarié un avantage particulier ajoutant aux stipulations de ce contrat avait eu pour effet de contractualiser l'ensemble du régime complémentaire de retraite et que sa résiliation ne saurait avoir pour effet de mettre à néant un élément du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties constituait un engagement unilatéral de l'employeur, sans que la lettre du 24 novembre 1995 ait eu pour effet d'en modifier la nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-13 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Acte IARD à payer à M. X... un complément de retraite, l'arrêt retient qu'à la date de notification à ce dernier de sa mise à la retraite, par lettre du 13 juillet 2001, le contrat d'assurance collective n'avait pas été résilié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement unilatéral de l'employeur, instaurant un régime de retraite supplémentaire, avait été dénoncé le 13 novembre 2001, sans que la régularité de cette dénonciation soit mise en cause, avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40521
Date de la décision : 06/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Sources - Engagement unilatéral de l'employeur - Dénonciation - Moment - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Dénonciation - Moment - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Engagement unilatéral de l'employeur - Dénonciation - Moment - Retraite notifiée antérieurement mais liquidée postérieurement - Effets - Maintien des avantages individuels acquis (non)

En l'état de la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur instaurant un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, intervenue avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, ce dernier n'a aucun droit acquis à en bénéficier, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée. Doit être cassée la décision de la cour d'appel qui pour allouer un complément de retraite au salarié, prend en considération la date de notification de sa mise à la retraite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2007, pourvoi n°06-40521, Bull. civ. 2007, V, N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Cossa, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award