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31/05/2007 | FRANCE | N°06-85323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 06-85323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par Y... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 mai 2006, qui a rejeté sa requête concernant le bénéfice de décrets de grâces collectives ;
Vu l

es mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par Y... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 mai 2006, qui a rejeté sa requête concernant le bénéfice de décrets de grâces collectives ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les décrets de grâces collectives des 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003 :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Gilbert Y... tendant à ce que lui soit rétabli le bénéfice des remises de peine qui lui ont été retirées en tout début d'année 2005, dans un premier temps, après en avoir reçu notification pour une durée de vingt-quatre mois, en application des décrets présidentiels de grâce collective ;
"aux motifs que Gilbert Y... ayant été condamné du chef de vol avec arme et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, le 26 novembre 1998, par la cour d'assises des mineurs de l'Eure, il était, par conséquent, exclu du champ d'application des décrets de grâce susvisés, comme l'avait constaté l'administration pénitentiaire, lors de son transfert au centre de détention de Mauzac ;
"alors que les remises gracieuses accordées sur le fondement de grâces collectives, pour l'exécution d'une peine, demeurent acquises au condamné, sans que le bénéfice puisse en être retiré au détenu, qui en a reçu notification ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la notification d'une réduction de peine ne constitue pas une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilbert Y... a été condamné, par arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Eure, en date du 26 novembre 1998, à quatorze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que le crédit de vingt-quatre mois de réduction de peine, qui lui avait été accordé par l'administration pénitentiaire en application des décrets de grâces collectives, lui a été retiré en 2005, au motif que ces décrets excluaient de leur bénéfice l'infraction de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que Gilbert Y... a, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, saisi la chambre de l'instruction d'une demande tendant à la restitution partielle ou totale du bénéfice des grâces retirées ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que Gilbert Y... ne peut se prévaloir du caractère acquis ou définitif des décisions de réduction de peine qui lui avaient été notifiées dès lors que celles-ci ne pouvaient avoir l'autorité de la chose jugée, s'agissant, pendant la période d'exécution de la peine, de simples notifications administratives susceptibles, en cas de contestation, de faire l'objet d'une décision judiciaire ; que les juges ajoutent qu'en exécution des décrets de grâces collectives en cause, les vingt-quatre mois décomptés à tort doivent être retirés conformément à l'avis du procureur de la République ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le condamné ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au bénéfice de grâces collectives irrégulièrement accordées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85323
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GRACE - Grâces collectives - Octroi de remises gracieuses - Octroi irrégulier par l'administration pénitentiaire - Droit acquis (non)

Le condamné ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au bénéfice de grâces collectives irrégulièrement accordées par l'administration pénitentiaire


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2007, pourvoi n°06-85323, Bull. crim. criminel 2007, N° 148
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Pelletier
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85323
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