La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°06-12173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 06-12173


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice et 118 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'en application du premier de ces textes, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré ; que la méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté, laquelle, co

nformément au second, peut être invoquée en tout état de cause ;

Attendu ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice et 118 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'en application du premier de ces textes, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré ; que la méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté, laquelle, conformément au second, peut être invoquée en tout état de cause ;

Attendu que pour juger irrecevable l'exception de nullité des assignations tirée de l'existence d'un lien de parenté prohibé entre l'huissier de justice instrumentaire et Mme X... pour le compte de laquelle ces actes avaient été délivrés, l'arrêt attaqué retient que si les intéressés étaient cousins germains, les défendeurs n'étaient pas recevables à invoquer cette cause de nullité pour la première fois en appel ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12173
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Obligations professionnelles - Prohibition d'instrumenter - Prohibition résultant de la parenté ou de l'alliance - Méconnaissance - Sanction - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Définition - Acte instrumenté par un huissier de justice en méconnaissance d'une prohibition légale PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Exception fondée sur l'inobservation des règles de fond d'actes de procédure - Proposition - Moment

En application de l'article 1 bis A de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré et la méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté, laquelle peut être invoquée en tout état de cause conformément à l'article 118 du nouveau code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2007, pourvoi n°06-12173, Bull. civ. 2007, I, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award