Sur le moyen unique :
Vu l'article 684 du code civil ;
Attendu que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2005), que les consorts X... ont assigné les consorts Y... en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs fonds et désignation d'un expert afin d'évaluer le coût des travaux d'aménagement du passage ;
Attendu que pour dire que le désenclavement de la parcelle cadastrée AM 710 appartenant à M. Georges X... doit être fixé en vertu de l'article 684 du code civil et débouter celui-ci de sa demande de fixation d'une servitude légale de passage selon les modalités de l'article 682 du code civil, l'arrêt retient que les parcelles cadastrées AM 87 et AM 710 sont enclavées, que la parcelle cadastrée AM 710 est issue de celle cadastrée AM 87 et que l'état d'enclave de cette parcelle cadastrée AM 87 préexistait au partage dont est issue celle cadastrée AM 710 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le désenclavement de la parcelle cadastrée AM 710 appartenant à M. Georges X... doit être fixé en vertu de l'article 684 du code civil, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Lucille, Céline, Odile, Irène et Arnaud Y... et condamne, ensemble, les consorts Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. Paul, Georges X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.