Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que dans le numéro 133 du magazine Entrevue, paru au mois d'août 2003, la Société de conception et de presse (SCPE) a publié en page 52 une photographie de Mme X... en train de danser avec un sein dénudé ; que le cliché était accompagné de la légende "si on admet les jolies gogo danseuses pour l'ambiance, doivent-elles pour autant dévoiler généreusement leur anatomie siliconée?" ; que soutenant que la SCPE avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil et écarter la requalification sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'assignation délivrée par Mme X... à la société de presse que l'action ne tendait qu'à faire sanctionner l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image par la publication sans son consentement d'une photographie la représentant le sein dénudé accompagnée d'une légende dont elle dénonce le caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété et que les atteintes dont elle poursuit la réparation entraient bien dans les prévisions des articles 9 et 1382 du code civil visées expressément dans le texte de l'acte introductif d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, quand la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que Mme X... avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.