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31/05/2007 | FRANCE | N°06-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 06-10747


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que dans le numéro 133 du magazine Entrevue, paru au mois d'août 2003, la Société de conception et de presse (SCPE) a publié en page 52 une photographie de Mme X... en train de danser avec un sein dénudé ; que le cliché était accompagné de la légende "si on admet les jolies gogo danseuses pour l'ambiance, doivent-elles pour autant dévoiler généreusement leur anatomie siliconée?" ; que soutenant que la SCPE avait commis une faute engageant sa respons

abilité sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil Mme X... l'a ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que dans le numéro 133 du magazine Entrevue, paru au mois d'août 2003, la Société de conception et de presse (SCPE) a publié en page 52 une photographie de Mme X... en train de danser avec un sein dénudé ; que le cliché était accompagné de la légende "si on admet les jolies gogo danseuses pour l'ambiance, doivent-elles pour autant dévoiler généreusement leur anatomie siliconée?" ; que soutenant que la SCPE avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil et écarter la requalification sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'assignation délivrée par Mme X... à la société de presse que l'action ne tendait qu'à faire sanctionner l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image par la publication sans son consentement d'une photographie la représentant le sein dénudé accompagnée d'une légende dont elle dénonce le caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété et que les atteintes dont elle poursuit la réparation entraient bien dans les prévisions des articles 9 et 1382 du code civil visées expressément dans le texte de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, quand la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que Mme X... avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10747
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Réparation - Fondement - Détermination - Portée

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Action en justice - Fondement - Détermination - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuite - Possibilité (non) ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du code civil

Viole les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui retient que doit être réparé en application des articles 9 et 1382 du code civil, au titre d'une atteinte au droit à l'image, le préjudice consécutif à la publication, sans le consentement de l'intéressée, d'une photographie d'une personne partiellement dénudée, celle-ci dénonçant le caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété de la légende accompagnant le cliché, alors que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos qui avaient été expressément invoqués à l'appui d'une demande en réparation d'une atteinte portée à la considération


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2007, pourvoi n°06-10747, Bull. civ. 2007, I, N° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10747
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