Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 10 du code civil et 11 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige relatif à la succession d'Yvonne X... opposant ses héritiers, M. Guy Y... d'une part, M. Jean-Claude Y..., Mmes Jacqueline et Marcelle Y..., d'autre part, le juge du contrôle des expertises, saisi par M. Z..., expert commis par le juge de la mise en état aux fins de reconstituer l'emploi des liquidités de la défunte, de donner son avis sur l'existence des dons manuels et de vérifier les mouvements de fonds des comptes des héritiers en relation avec leur mère, a, par ordonnance du 18 décembre 2003, ordonné à la Caisse de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la banque) de communiquer la date et les modalités du remboursement de bons anonymes souscrits par la défunte ; que, saisi par la banque d'une demande de rétractation de cette ordonnance, le juge des référés l'a, par ordonnance du 14 février 2004, maintenue en ce qu'elle avait ordonné à la banque d'indiquer la date de remboursement des bons anonymes, en vue de permettre l'identification du dernier porteur ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 14 février 2004, l'arrêt retient que les héritiers qui continuent la personne des défunts, s'il leur est seulement donné connaissance de la date de remboursement des bons anonymes dont la liste a été communiquée par l'expert, sauront que lesdits bons ont été remboursés et connaîtront le jour exact de cette opération, mais que cette information ne leur communiquera pas l'identité de la personne qui aura sollicité ce remboursement ni le montant des remboursements et qu'ainsi il n'y a divulgation d'aucune information relevant du secret bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant la date de remboursement des bons de caisse, la banque portait atteinte au secret dont le porteur était le seul bénéficiaire, à l'exception du souscripteur, qui s'était dessaisi des bons, ou de ses héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 14 février 2004 ;
Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2003 ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance à M. Jean-Claude Y... et à Mmes Jacqueline et Marcelle Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Jean-Claude Y... et Mmes Jacqueline et Marcelle Y... à payer à la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.