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30/05/2007 | FRANCE | N°05-45564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45564


Sur les premiers et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 mai 2000 par la commune de Châtel-Montagne par contrat à durée déterminée de type "emploi-jeune", devant se terminer le 30 juin 2003 ; qu'il a été convoqué pour le 8 mars 2002 à un entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2002, le salarié devant accomplir son préavis de deux mois, soit jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour non-respect de la pr

océdure de licenciement et rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, ...

Sur les premiers et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 mai 2000 par la commune de Châtel-Montagne par contrat à durée déterminée de type "emploi-jeune", devant se terminer le 30 juin 2003 ; qu'il a été convoqué pour le 8 mars 2002 à un entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2002, le salarié devant accomplir son préavis de deux mois, soit jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de précarité et de congés payés de cinq jours sur le préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors selon le moyen, que ;

1°/ selon l'article L. 122-41 du code du travail aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'agit d'une règle de fond et qu'en refusant de l'appliquer à la rupture du contrat emploi jeune liant la commune de Châtel-Montagne à M. X..., avisé de son licenciement le 21 mai 2002 après un entretien préalable tenu le 8 mars précédent, et de considérer ce licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom a violé les articles L. 122-41 et L. 322-4.20 II du code du travail ;

2°/ les contrats emploi -jeunes sont soumis aux dispositions du code du travail en ce qui concerne leur rupture ; que la référence faite par la cour d'appel à l'article L. 322-4.20 II, alinéa 4, du code du travail sur la date d'envoi de la lettre de licenciement moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable ne saurait entraîner l'exclusion de prescription posant des règles de fond ; que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du code du travail ayant ce caractère, le prononcé tardif de la sanction contre M. X... privait son licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour de Riom a violé les articles L. 122-41 et L. 322-4.20 II du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était intervenue à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45564
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Conditions - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Point de départ - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Inobservation - Cas - Contrat emploi-jeune - Effet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-45564, Bull. civ. 2007, V, N° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45564
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