Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., chacun d'eux s'est vu attribuer vingt parts du capital de la société civile immobilière Suarone (la SCI) ; que lors d'une assemblée générale tenue le 11 mai 1996, en l'absence de M. X..., les cinq autres associés ont décidé la dissolution anticipée de la SCI et nommé un liquidateur ; qu'un acte de partage, a été dressé le 12 novembre 1996 par un notaire ; que M. X..., qui n'était ni présent ni représenté devant celui-ci, a refusé de signer cet acte ; qu'invoquant le défaut de régularisation de l'acte notarié, Mme Y... a fait assigner la SCI pour voir ordonner l'achèvement de la liquidation et homologuer l'acte de partage ; que le tribunal de grande instance a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et nommé Mme Y... en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage ; que la cour d'appel a homologué l'acte notarié du 12 novembre 1996 attribuant à chacun des anciens associés les lots composés d'appartements, au prorata du nombre de leurs parts sociales et décidé que son arrêt, auquel était annexé l'acte notarié, tenait lieu d'acte de partage ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1338 du code civil ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait valablement contester le partage conventionnel, l'arrêt retient qu'il résulte qu'un courrier du syndic d'immeuble que M. X... est apparemment propriétaire de trois appartements n° 221, n° 225 et n° 226 dans la résidence Marina Bianca, qu'il en dispose librement ainsi que de leurs clés respectives, et qu'en période estivale, pour les saisons 1998 à 2003, ses appartements ont été loués par l'intermédiaire du syndic ; qu'il en déduit que M. X... exécute volontairement le partage en se comportant comme propriétaire des appartements qui lui ont été attribués ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté d'accepter la convention d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-14 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assemblée générale du 11 mai 1996 et de l'acte notarié subséquent du 12 novembre 1996, l'arrêt retient que la nullité des actes et délibérations postérieures à la constitution d'une société civile est soumise à un délai de prescription de trois ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 819 du code civil, ensemble l'article 1844-9, alinéas 2 et 3, du code civil ;
Attendu que pour homologuer l'acte notarié de partage établi le 12 novembre 1996 et dire que l'arrêt à intervenir auquel sera annexé cet acte notarié tiendra lieu d'acte de partage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1844-9, alinéas 2 et 3, du code civil que les règles du partage de l'actif social permettent notamment aux associés d'en convenir par décision et que, lors de l'assemblée générale des associés tenue le 11 mai 1996, les associés, à l'exception de M. X..., ont décidé, conformément à la règle de la majorité des trois quarts des voix définie par l'article 6-1 des statuts de la SCI, d'une répartition conventionnelle des lots ; qu'il en déduit que cette décision de répartition de l'actif social, respectant à la fois les dispositions légales et statutaires, a permis valablement l'établissement de l'acte de partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le partage amiable requiert le consentement unanime des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SCI Suarone, Mmes Y... et Z... et MM. A... et B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.