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24/05/2007 | FRANCE | N°06-11259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2007, 06-11259


Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,10 janvier 2005), que la caisse de crédit agricole mutuel de Corse ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile, qu'il confère force exécutoire à une transaction qu'elle avait conclue avec M. et Mme X..., ceux-ci, par déclaration faite au greffe du tribunal, ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, s

elon le moyen :
1°) que, si, en matière contentieuse, l'appel doit êt...

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,10 janvier 2005), que la caisse de crédit agricole mutuel de Corse ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile, qu'il confère force exécutoire à une transaction qu'elle avait conclue avec M. et Mme X..., ceux-ci, par déclaration faite au greffe du tribunal, ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°) que, si, en matière contentieuse, l'appel doit être formé par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel, en matière gracieuse, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en se bornant à décider que, quelle qu'eût été la nature, gracieuse ou contentieuse, de la décision, les débiteurs auraient dû interjeter appel par déclaration au greffe de la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé les articles 902 et 950 du nouveau code de procédure civile ;
2°) que les ordonnances sur requête, fussent-elles prises pour conférer force exécutoire à une transaction, sont soumises à la procédure applicable en matière gracieuse ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel doit être régularisée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en décidant que les débiteurs auraient dû interjeter appel par déclaration au greffe de la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé l'article 950 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance rendue en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile est une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, soumise aux recours prévus par l'article 496 du même code ;
Et attendu que l'ordonnance ayant fait droit à la requête, M. et Mme X... pouvaient seulement en demander la rétractation ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11259
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Définition - Décision rendue par le président du tribunal - Décision - Nature - Détermination - Portée

TRANSACTION - Homologation - Décision rendue par le président du tribunal - Nature - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Définition - Portée

L'ordonnance rendue en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile est une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, qui est soumise aux recours prévus par l'article 496 du même code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-11259, Bull. civ. 2007, II, N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11259
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