N° 3168
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée "donne pouvoirs à Claude Y..., directeur financier, pour effectuer toutes les démarches afférentes à la gestion de l'entreprise dans les domaines suivants : comptable, fiscal, social et juridique" ; que la délégation n'a pas été acceptée expressément par Claude Y... ; que Claude Y... aurait été chargé de démarches, c'est-à-dire d'actes de relations, discussion, recherche d'information, et non de la responsabilité juridique des violations des règles comptables et des autres obligations juridiques ; que la délégation n'aurait ainsi aucune valeur comme délégation de pouvoir effective qui serait de nature à permettre à Alain X... d'éluder sa propre responsabilité ;
"alors que le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction, s'exonère de sa responsabilité pénale s'il établit avoir délégué sa compétence à une personne pourvue de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires sans avoir à justifier de l'acceptation expresse du délégataire ;
"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires ont été signées par Claude Y... ne pouvait exclure que le prévenu ait délégué ses pouvoirs en matière fiscale à ce dernier, directeur financier de l'entreprise, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu quelle était la compétence, l'autorité et les moyens donnés à Claude Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., dirigeant de la société Compagnie financière de la Pléiade, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale, a invoqué une délégation de pouvoirs donnée au directeur financier "pour effectuer toutes les démarches afférentes à la gestion de l'entreprise dans les domaines suivants : comptable, fiscal, social et juridique" ;
Attendu que, pour dire le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt énonce que la délégation de pouvoirs invoquée, qui n'a pas été expressément acceptée, est relative à l'accomplissement de démarches se rapportant à des actes de relations, discussions, recherches d'informations, voire de conseils ; que les juges ajoutent qu'elle est très limitée dans son champ d'application et qu'elle n'a aucune valeur comme délégation de pouvoirs effective, de nature à permettre au prévenu d'éluder sa propre responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;