Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et R. 12-5-6 du code de l'expropriation issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la décision attaquée a été rendue le 29 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme sur requête de plusieurs expropriés du 27 juin 2006 tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation de ce juge en date du 3 avril 2001 ayant transféré la propriété de plusieurs parcelles leur appartenant au profit du département du Puy-de-Dôme en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité, actes annulés par une décision irrévocable de la juridiction administrative ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le département du Puy-de-Dôme à payer aux consorts X..., au Groupement foncier agricole de Chazal et à l'entreprise agricole de Chazal la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.